Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2605674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 24 novembre 2025 portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche d’exercer son activité professionnelle, et que ses charges annuelles excédant ses revenus, il se trouve dans une situation financière difficile ;
Sur le doute sérieux :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2605673 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais, né le 13 décembre 1991, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 août 2030, a été mis en possession d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Par décision du 24 novembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à M. B… le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité au motif d’un manquement au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le directeur du CNAPS lui a opposé un refus à renouveler sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… se prévaut de ce que la décision en litige l’empêche d’exercer toute activité professionnelle et le place dans une situation financière difficile, ayant de nombreuses charges fixes à acquitter alors qu’il soutient percevoir 1 180 euros mensuels au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi de France Travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… n’apporte aucune précision sur la réalité de l’ensemble de ses ressources et des emplois qu’il a occupés antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, de sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de celle-ci sur sa situation, notamment financière. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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