Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 30 avr. 2026, n° 2602364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que la décision attaquée :
- n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- est entachée d’incompétence ;
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avec l’assistance d’un interprète ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant moldave né le 15 janvier 1970, demande l’annulation de la décision du 27 mars 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité, le moyen doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, par arrêté n° 2026-350 du 10 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 071-2026-06 le 11 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation de signature à M. D… B…, adjoint au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces produites en défense que M. C… a été entendu notamment sur sa situation administrative, en présence d’un interprète en langue moldave. S’il ne ressort pas du procès-verbal d’audition que M. C… aurait été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une assignation à résidence, il ne se prévaut ni ne justifie avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances propres à la situation de M. C… tenant notamment à l’existence d’une perspective raisonnable de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen de la situation de M. C….
7. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
8. Il résulte de tout de qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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