Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 févr. 2026, n° 2600270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 8 février 2026, Mme A… B…, dans le dernier état de ses écritures, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le bénéfice de la prime d’activité à compter du mois d’octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder au rappel de ses droits à la prime d’activité depuis août 2023 et au versement d’une provision de 3 000 euros au titre du préjudice subi.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de la perte de revenus résultant du refus de la prime d’activité, qui fragilise sa situation financière, alors que son conjoint est demandeur d’emploi et qu’elle a un enfant à charge, ainsi qu’au regard du caractère inacceptable des délais de traitement de sa demande ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. la continuité de son séjour est établie, un délai de transfert de dossier entre deux préfectures ne pouvant constituer une interruption de résidence opposable ;
. elle remplit les conditions de régularité et de durée de séjour prévues par l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la prime d’activité ;
le retard injustifié et les erreurs répétées de la caisse d’allocations familiales dans l’instruction de son dossier lui ont causé un préjudice moral et financier certain, justifiant la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 juin 2025, sous le n° 2500973, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- et les observations de Mme B… ;
- la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 9 février 2026 à 11 heures 05.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, entrée régulièrement en France en 2018, y a résidé depuis lors sous couvert de différents titres de séjour ou récépissés de demande de titre de séjour. Ayant sollicité le bénéfice de la prime d’activité, elle s’est vu opposer un refus par une décision de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 31 mai 2024, contre laquelle elle a formé une réclamation devant la commission de recours amiable par courrier reçu le 5 juin 2024, au titre de la période du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024. Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy d’une demande tendant à l’annulation de ce refus, lequel a été confirmé par la caisse d’allocations familiales par des courriers des 15 janvier et 9 mai 2025. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle du 31 mai 2024. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande en outre qu’il soit enjoint à la caisse de procéder au rappel de ses droits à la prime d’activité depuis août 2023 et au versement d’une provision de 3 000 euros au titre du préjudice subi.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle au versement d’une indemnité :
Les conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi dans l’instruction par la caisse de sa demande de versement de la prime d’activité sont irrecevables devant le juge des référés et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 31 mai 2024 :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de comptes bancaires produits par Mme B…, que celle-ci perçoit un salaire mensuel net d’environ 1 400 euros, tandis que son époux, à la recherche d’un emploi, est actuellement indemnisé par France Travail à hauteur d’un peu moins de 1 000 euros par mois. Elle justifie par ailleurs d’un loyer mensuel de 600 euros et de diverses charges de la vie courante et fait état des dépenses liées à la naissance d’un enfant en août 2025. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au rapport que les pièces produites à l’instance permettent d’établir entre, d’une part, les ressources du foyer, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant et la prime à la naissance, et, d’autre part, les charges auxquelles il doit faire face, ainsi qu’à la période de non perception en cause, le refus de versement de la prime d’activité porte à la situation de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler (…) » Si ces dispositions subordonnent le bénéfice de la prime d’activité pour les étrangers concernés à une condition de détention d’un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande et si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté en principe par une interruption correspondant à la durée nécessaire à l’examen d’une demande de renouvellement ou d’obtention d’un nouveau titre de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle.
Pour refuser à Mme B… le bénéfice de la prime d’activité avant le mois d’avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a rappelé la condition prévue à l’article L. 842-2, précité, du code de la sécurité sociale, tenant à la détention depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, en précisant que cette condition devait être remplie au titre à la fois du trimestre de référence et du mois d’ouverture du droit. Elle a estimé à cet égard que Mme B… ne remplissait pas cette condition avant le mois de janvier 2025, dès lors qu’elle n’avait disposé, entre le 26 novembre 2019 et le 22 janvier 2020, ni d’un titre de séjour ni d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 25 août 2018 au 25 août 2019, puis a bénéficié de récépissés de demandes de carte de séjour du 25 juillet au 25 novembre 2019 et du 23 janvier au 22 avril 2020, ainsi que de cartes de séjour l’autorisant à travailler, valables du 28 janvier 2020 au 27 janvier 2023, du 28 janvier 2023 au 27 janvier 2024, du 16 octobre 2023 au 15 octobre 2024 et du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2028. S’agissant de la période du 26 novembre 2019 au 22 janvier 2020, au cours de laquelle l’intéressée a, en effet, résidé en France sans disposer de titre de séjour ni de récépissé, l’état de l’instruction fait apparaître que celle-ci avait sollicité le 25 juillet 2019, soit un mois avant l’expiration de son visa, la délivrance d’une carte de séjour temporaire auprès du préfet de la Moselle, lequel, sans lui délivrer de récépissé, l’a informée, le 16 décembre 2019, que sa demande relevait désormais du préfet de Meurthe-et-Moselle, département dans lequel elle avait entre-temps établi sa résidence, et l’a invitée à prendre rendez-vous en préfecture de Meurthe-et-Moselle afin de faire procéder au transfert de son dossier. Cette invitation a été suivie d’effet, la demande de carte de séjour temporaire formée par Mme B… auprès du préfet de la Moselle ayant été instruite par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a procédé à la délivrance de cette carte.
En cet état de l’instruction et au regard de ce qui a été rappelé au point 6, les moyens soulevés par Mme B…, tirés de ce qu’elle justifiait en 2023 d’un séjour régulier continu en France pendant cinq ans malgré le délai de transfert de dossier entre les préfectures de Moselle et de Meurthe-et-Moselle, au cours duquel elle n’a pas reçu de récépissé de demande de titre de séjour, et de ce qu’elle remplissait dès lors les conditions de régularité et de durée de séjour prévues par l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la prime d’activité, sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Ainsi, la présente ordonnance implique que la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle réexamine la demande de Mme B…, qui tendait à bénéficier de la prime d’activité à compter du mois d’octobre 2023, sans préjudice de la possibilité pour la caisse d’examiner les droits de Mme B… au bénéfice de cette prime à compter du mois d’août 2023. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et jusqu’au prononcé du jugement sur la requête au fond, un tel réexamen ne saurait, en l’absence de circonstances nouvelles, conduire à un nouveau refus fondé sur le même motif que celui de la décision dont l’exécution est présentement suspendue. Il y a lieu d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a refusé à Mme B… le bénéfice de la prime d’activité à compter du mois d’octobre 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de Mme B… tendant à bénéficier de la prime d’activité à compter du mois d’octobre 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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