Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2200719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin 2022, 3 mai et 23 octobre 2023, la SAS Corsic’House, re résentée ar Me oirrier-Jouan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) le remboursement d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 70 404 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son activité ne eut être qualifiée de meublé de tourisme, dès lors qu’elle exerce une activité ara-hôtelière comme le démontre le changement de destination de la villa où elle exerce son activité en résidence hôtelière, ses restations faisant l’objet d’une tarification à la nuitée et fournissant à ses clients des services annexes com arables à ceux offerts aux clients d’un hôtel ;
- le législateur n’a entendu exclure du cham d’a lication des dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts que les meublés de tourisme non- rofessionnels ;
- son activité, dès lors qu’elle relève du secteur de l’hôtellerie, est éligible au crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre des biens d’équi ement amortissables selon le mode dégressif.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2022, 8 juin et 28 novembre 2023, ce dernier n’ayant as été communiqué, le directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le quantum du litige s’élève à hauteur de la somme de 70 404 euros, sollicitée dans la demande de remboursement n° 2773 du 31 décembre 2021, et non à hauteur de la somme de 71 473 euros sollicitée dans sa demande de remboursement n° 2069-D-SD du 3 janvier 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des im ôts et le livre des rocédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, ra orteur ublic.
Considérant ce qui suit :
1. La société Corsic’House, créée le 22 juin 2020, qui exerce une activité d’acquisition, de gestion et de location de biens immobiliers avec restations de services ara-hôtelières à Santa Maria oggio, a sollicité le bénéfice d’un crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 our un montant de 70 404 euros corres ondant à 30 % de 234 666,67 euros d’investissements. Le 16 février 2022, l’administration a rejeté sa demande. ar la résente requête, la société Corsic’House demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le remboursement du crédit d’im ôt our investissements en Corse our un montant de 70 404 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur le bien-fondé de la demande de remboursement :
2. D’une art, aux termes des dis ositions de l’article 244 quater E du code général des im ôts, dans sa version a licable aux faits d’es èce : « I. – 1° Les etites et moyennes entre rises relevant d’un régime réel d’im osition euvent bénéficier d’un crédit d’im ôt au titre des investissements, autres que de rem lacement, financés sans aide ublique our 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et ex loités en Corse our les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; (…) / 3° Le crédit d’im ôt révu au 1° est égal à 20 % du rix de revient hors taxes, à l’exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d’équi ement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; (…) / d. Des travaux de rénovation d’hôtel. / 3° bis Le taux mentionné au remier alinéa du 3° est orté à 30 % our les entre rises qui ont em loyé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant as 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la ériode d’im osition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant as 2 millions d’euros (…) ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équi ement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la rofession (…) eut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, com te tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. (…) / 2. Les dis ositions du 1 sont a licables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles ; (…) ». L’article 22 de l’annexe II au même code mentionne, armi les immobilisations amortissables selon ce régime dérogatoire, les « immeubles et matériels des entre rises hôtelières ».
3. D’autre art, aux termes des dis ositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa version a licable aux faits d’es èce : « I.- our l’a lication du résent article, les meublés de tourisme sont des villas, a artements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de assage qui n’y élit as domicile et qui y effectue un séjour caractérisé ar une location à la journée, à la semaine ou au mois. ».
4. En remier lieu, il résulte des dis ositions récitées de l’article 244 quater E du code général des im ôts que, dans leur rédaction en vigueur de uis le 1er janvier 2019, le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit our investissements en Corse les meublés de tourisme. En vertu des dis ositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, les meublés de tourisme sont des villas, a artements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de assage qui n’y élit as domicile et qui y effectue un séjour caractérisé ar une location à la journée, à la semaine ou au mois. Il résulte de l’instruction que la société Corsic’House ro ose à la location une villa our huit ersonnes our des séjours de courte durée à une clientèle qui n’y élit as domicile. La société Corsic’House soutient offrir des restations annexes de nature hôtelière telles que la fourniture de linge de maison, le ménage, l’accès à une iscine et à un terrain de basket-ball et avoir changé la destination de la villa qu’elle offre à la location en résidence hôtelière. Ce endant, dès lors que son activité entre dans le cham d’a lication de la définition des meublés de tourisme, la seule circonstance que la location de ces villas seraient assorties de restations ara-hôtelières est sans incidence sur la qualification de meublé de tourisme. ar ailleurs, si la société requérante soutient que les investissements qu’elle ex ose sont, en tout état de cause, éligibles au crédit d’im ôt récité sur le fondement du 3° du I. de l’article 244 quater E du code général des im ôts, il résulte également des termes mêmes de ces dis ositions que les entre rises ex loitant une activité de location de meublé de tourisme ne euvent rétendre au bénéfice du crédit d’im ôt our investissements en Corse sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune dis osition du code général des im ôts ou du code du tourisme que le législateur ait entendu n’exclure que les meublés de tourisme non rofessionnels du dis ositif du crédit d’im ôt our investissements en Corse.
6. Il résulte de ce qui récède que la société requérante n’est as fondée à demander le remboursement du crédit d’im ôt our investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 mars 2020. Les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées, ainsi que, ar voie de conséquence, les conclusions résentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Corsic’House est rejetée.
Article 2 : Le résent jugement sera notifié à la SAS Corsic’House et au directeur dé artemental des finances ubliques de la Haute-Corse.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, résidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
Signé
A. Doucet
La résidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La Ré ublique mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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