Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2025, n° 2411195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la Caisse d'allocations familiales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B expose au tribunal plusieurs litiges qui l’opposent à la Caisse d’allocations familiales et au conseil départemental du Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. M. B soumet au tribunal plusieurs litiges qui l’opposent à la caisse d’allocations familiales et au conseil départemental du Pas-de-Calais. Le requérant n’ayant pas produit à l’appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l’a invité le 31 octobre 2024 à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. A réception de ce courrier, M. B a transmis des pièces au tribunal par un courrier en date du 25 novembre 2025, s’agissant de deux décisions de justice et de deux documents établis par la caisse d’allocations familiales mais n’a pas régularisé sa requête en produisant dans le délai imparti la copie de la décision dont il demanderait l’annulation.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 28 avril 2025.
Le président
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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