Désistement 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er juin 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle le colonel, commandant du 53ème régiment de transmissions, lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours d’arrêts ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées d’effacer toute mention de la sanction et des poursuites disciplinaires dirigées contre lui de son dossier administratif et de tout autre fichier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 13 avril 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par une lettre du 13 avril 2026, dont il a accusé réception le jour même, M. A… a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Nancy, le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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