Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2301997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Placidi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Anould lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune d’Anould du 14 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire pour une durée de 30 jours du 1er au 30 juin 2023 ;
3°) d’annuler tous les arrêtés du maire de la commune d’Anould le plaçant en congé maladie ordinaire ;
4°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 le plaçant en disponibilité d’office à la suite à l’épuisement de ses droits à congé maladie ordinaire ;
5°) d’enjoindre au maire de la commune d’Anould de le placer en congé de longue maladie et de régulariser son traitement et sa carrière pour les périodes allant du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 à plein-traitement, du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 à demi-traitement et du 1er août 2024 au 1er avril 2025 à demi-traitement ;
6°) de mettre à la charge de la commune d’Anould la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 5 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 en ce qu’il n’a pas été régulièrement informé de la tenue de la réunion du conseil médical et n’a pas eu connaissance de son dossier préalablement à la réunion de ce conseil ;
- les arrêtés du 5 mai 2023 et du 14 juin 2023 sont entachés d’une erreur de droit au regard de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le conseil médical n’a pas déterminé son taux d’incapacité permanente ;
- l’arrêté du 5 mai 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation, son taux d’incapacité permanente aurait dû être fixé à 25 % ;
- les arrêtés du 5 mai 2023 et du 14 juin 2023 sont entachés d’une erreur de droit dès lors que le maire et le conseil médical auraient dû l’informer qu’il pouvait bénéficier d’un congé de longue maladie ;
- il a été victime de harcèlement moral ;
- l’arrêté du 5 mai 2023 est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que le maire et le comité médical ont dénaturé la nature de sa pathologie.
Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2023, 27 juin 2024 et 23 mai 2025, la commune d’Anould, représentée par Me Rubigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 6 août 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations Me Placidi, représentant M. A…,
- et les observations de Me Parisien, représentant la commune d’Anould.
Considérant ce qui suit :
M. A… est titulaire du grade d’agent de maîtrise principal dans la commune d’Anould. Il a sollicité, par un courrier en date du 22 août 2022, son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 janvier 2023. Le 10 février 2023 une expertise médicale a conclu que la pathologie de M. A… était imputable au service et a estimé que son taux d’incapacité permanente s’élevait au maximum à 15 %. M. A… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par un arrêté du 20 février 2023 à compter du 21 janvier 2023, reconduit par un arrêté du 6 mars 2023 du 1er au 31 mars 2023 puis par un arrêté du 12 avril 2023 du 1er au 27 avril 2023. Le conseil médical départemental a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie de M. A… comme étant imputable au service. Par un arrêté du 5 mai 2023, le maire de la commune d’Anould n’a pas reconnu la maladie d’origine professionnelle de M. A… comme étant imputable au service et l’a placé en congé de maladie ordinaire à titre rétroactif à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 mai 2023. Par un arrêté du 14 juin 2023, le maire de la commune d’Anould l’a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de trente jours du 1er au 30 juin 2023 et a réduit son traitement de moitié pendant ces trente jours. Par un arrêté du 3 juillet 2023, M. A… a à nouveau été placé en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 juillet 2023. A la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, le maire de la commune d’Anould a placé M. A…, par arrêté du 1er août 2023, en disponibilité d’office et a maintenu son demi-traitement à compter du 1er août 2023. M. A… demande l’annulation des arrêtés des 5 mai, 14 juin, 3 juillet et 1er août 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 5 mai 2023 :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, modifié par le décret du 11 mars 2022 en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur. / II. – Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. / La formation plénière examine le dossier dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’inscription à l’ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu’il est fait application de la procédure prévue à l’article 6-2. / III. – Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. / Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin ».
M. A… soutient qu’il n’a pas été informé de la séance du conseil médical départemental réuni en formation plénière au cours de laquelle son dossier a été examiné. Si la commune d’Anould produit en défense un courrier en date du 1er mars 2023 informant le requérant de l’examen de son dossier lors de la séance du 16 mars 2023 et de la possibilité de consulter son dossier, d’adresser au secrétariat médical des observations ou pièces et de se faire entendre pas le comité médical, elle ne justifie pas que ce courrier, envoyé en courrier simple, a été effectivement notifié à l’intéressé. La circonstance invoquée par la commune selon laquelle M. A… a consulté son dossier le 2 juin 2023, soit postérieurement à la tenue de la séance du conseil médical, ne saurait suffire à établir qu’il a été convoqué dans les conditions prescrites par les dispositions précitées au point 3 du présent jugement.
Ainsi, dès lors qu’il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. A… a été avisé de la tenue du conseil médical par d’autres modalités, il est fondé à soutenir que l’avis du conseil médical a été pris aux termes d’une procédure irrégulière. Cette irrégularité ayant privé le requérant d’une garantie, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 5 mai 2023 est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de la commune d’Anould lui a refusé le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
En ce qui concerne les arrêtés des 14 juin, 3 juillet et 1er août 2023 :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé, en raison de l’arrêté du 5 mai 2023 lui refusant son placement en congé maladie temporaire imputable au service, en congé de maladie ordinaire, puis, à l’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, en disponibilité d’office.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation par voie de conséquence des arrêtés du 14 juin 2023 le plaçant en congé de maladie ordinaire du 1er juin au 30 juin 2023 et réduisant son traitement de moitié pendant ces trente jours, de l’arrêté du 3 juillet 2023 le plaçant à nouveau en congé de maladie ordinaire entre le 1er juillet et le 31 juillet 2023 et de l’arrêté du 10 août 2023 le plaçant en disponibilité d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 5 mai 2023 et des arrêtés postérieurs plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen des autres moyens de la requête, n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune d’Anould de placer l’intéressé en congé longue maladie. Il y a lieu, en revanche d’enjoindre à la commune d’Anould de procéder au réexamen de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service, en saisissant à nouveau le conseil médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, conformément à l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, de le placer sans délai en congé maladie temporaire imputable au service, à plein traitement, à titre provisoire.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune d’Anould une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Anould en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 5 mai, 14 juin, 3 juillet et 1er août 2023 du maire de la commune d’Anould sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Anould de procéder au réexamen de la demande de M. A… de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le placer sans délai en congé maladie temporaire imputable au service, à plein traitement, à titre provisoire.
Article 3 : La commune d’Anould versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Anould présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Anould.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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