Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2205371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2205372, M. C… A…, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute enquête interne au sein du centre hospitalier ;
- la matérialité des agissements qui fondent la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la directrice de l’hôpital n’a pas informé le ministre de la santé, autorité de nomination, de sa décision ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en l’absence de circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe de présomption d’innocence.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2022 et le 22 septembre 2025, le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, représenté par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute enquête interne au sein du centre hospitalier, et illégale dès lors que la directrice de l’hôpital n’a pas informé le ministre de la santé de sa décision sont inopérants ;
— les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2205371, M. C… A…, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France a suspendu son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS des Hauts-de-France la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute enquête interne au sein du centre hospitalier ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le directeur général de l’ARS ne lui a pas communiqué l’ensemble des pièces du dossier ;
- la matérialité des agissements qui fondent la décision attaquée n’est pas établie ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, notamment en l’absence d’urgence et de danger grave pour les patients et dès lors que d’autres mesures auraient pu permettre d’assurer la sécurité de ces derniers.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, représentant le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
- et les observations de Me Ferraz, substituant Me Simoneau, représentant le centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé des fonctions de praticien hospitalier, chirurgien orthopédiste traumatologue, au sein du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer à partir du 1er septembre 2000. Il a été nommé chef de service par un arrêté du ministre la santé du 1er juillet 2003. Le 13 juin 2022, il a fait l’objet d’une décision de suspension de ses fonctions, à titre conservatoire, de la directrice de cet établissement. Le 15 juin 2022, son droit d’exercer la médecine a été suspendu par une décision du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France. M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2205371 et 2205372 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2205372 :
Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « (…). Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art (…). ».
S’il appartient, en cas d’urgence, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) compétent de suspendre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, le droit d’exercer d’un médecin qui exposerait ses patients à un danger grave, le directeur d’un centre hospitalier, qui, aux termes de l’article L. 6143-7 du même code, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider lui aussi de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein du centre, à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
Il est constant que M. A… a fait l’objet, d’une part, d’une plainte déposée le 10 juin 2022 par une de ses patientes pour des faits d’agression sexuelle survenus au cours d’une consultation médicale, d’autre part, de trois témoignages d’étudiantes en médecine dénonçant des faits d’agression et de harcèlement sexuel les 17 mars, 29 mars et 14 avril 2022. Il ressort également des pièces du dossier que si deux des témoignages sont anonymes, ils décrivent des modes opératoires similaires, M. A…, qui ne conteste pas le caractère concordant de ces dénonciations, ayant indiqué dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée par l’ordre des médecins que cette concordance résulterait d’un effort concerté visant à lui nuire, sans en justifier ni en proposer d’explication. Les attestations de patients et professionnels de santé produites par M. A…, faisant état de ses compétences professionnelles et certifiant que ces personnes n’ont pas été témoins de tels agissements, sont à cet égard sans incidence. Toutefois, si, eu égard à leur nature et à leur gravité, ces faits, par lesquels il a été porté atteinte à l’intégrité physique et morale tant d’agents du service que d’une patiente du centre hospitalier, pourraient permettre de caractériser des circonstances exceptionnelles, la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer, qui ne produit aucun élément relatif au fonctionnement du service dans lequel l’intéressé exerçait ses fonctions, ne démontre pas que la continuité de ce service se trouvait, à la date de sa décision, mise en péril.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer a suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2205371 :
Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le représentant de l’État dans le département prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le représentant de l’État dans le département informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. / Le représentant de l’État dans le département informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision. / Le représentant de l’État dans le département peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie. / Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du représentant de l’État dans le département devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. / Les pouvoirs définis au présent article sont exercés par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation lorsque le danger grave auquel la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients a été constaté à l’occasion de l’exercice de ses fonctions dans un établissement de santé. Dans cette hypothèse, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation informe en outre immédiatement de sa décision le représentant de l’État dans le département. (…) ».
En premier lieu, d’une part, une décision de suspension prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions précitées, présente le caractère d’une mesure conservatoire et non d’une sanction disciplinaire. La décision du 15 juin 2022 de directeur général de l’ARS des Hauts-de-France n’avait donc pas à être précédée d’une procédure contradictoire. D’autre part, aucune disposition ni aucun principe ne prévoit la communication par le directeur général de l’ARS de l’ensemble des pièces en sa possession lorsqu’il décide de suspendre le droit d’exercer d’un médecin, ni la réalisation préalable d’une enquête administrative. Il suit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure en l’absence de communication par le directeur général de l’ARS de l’ensemble des pièces en sa possession et en l’absence d’enquête administrative doivent être écartés.
En deuxième lieu, la décision attaquée ne présentant pas le caractère d’une sanction, M. A… ne peut utilement soutenir qu’elle porterait atteinte à sa présomption d’innocence.
En troisième lieu, les faits reprochés à M. A… et qui sont le fondement de la décision attaquée, tels qu’ils sont décrits au point 5, présentaient une vraisemblance et une gravité suffisante pour justifier une mesure de suspension conservatoire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique.
En dernier lieu, eu égard à la gravité de ces faits, ainsi qu’à leur caractère récent, le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, considérer que la poursuite de son exercice de médecin par M. A… exposait ses patients à un danger grave et qu’il y avait urgence à mettre fin à ce danger. Pour les mêmes motifs, la durée de cinq mois de cette suspension n’est pas disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’ARS des Hauts-de-France a suspendu son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 13 juin 2022 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer a suspendu M. A… de ses fonctions à titre conservatoire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer et à l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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