Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2301200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023, par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours administratif formé contre sa décision du 13 février 2023 fixant son taux d’allocation temporaire d’invalidité global à 16 %, ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de fixer son taux d’allocation temporaire d’invalidité à 31% ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’évaluation de son incapacité permanente partielle doit être postérieure à la date de consolidation de son état de santé correspondant au moment où ce dernier est stabilisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’argumentation juridique ;
— le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, gardien de la paix, a été victime d’un accident de travail le 28 janvier 2020, à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre lui ayant occasionné des séquelles auditives. Par un certificat médical du 10 mars 2020, l’oto-rhino-laryngologiste (ORL) a fixé la date de consolidation des séquelles le même jour. Par un arrêté du 30 mars 2020, cet accident a été reconnu imputable au service. Le requérant déjà bénéficiaire d’une allocation temporaire d’invalidité (ATI) de 12% au titre de deux précédents accidents de travail, en a alors sollicité la révision le 24 mars 2020, afin de prendre en compte ses séquelles auditives. Le médecin chargé de l’expertiser a conclu dans son rapport du 10 mai 2022, à un taux d’invalidité de 18% pour les troubles auditifs et 1% pour les acouphènes et a confirmé la date de consolidation des séquelles au 10 mars 2020. Le conseil médical a repris ces mêmes pourcentages, a fixé le taux global d’ATI à 31 % et a confirmé la date de consolidation. Par un arrêté du 13 février 2023, la nouvelle ATI de M. D a été fixé à un taux global de 16%, dont 3% pour les troubles auditifs et 1% pour les acouphènes. Par courrier du 10 avril 2023, le requérant a contesté cette décision. Par une décision du 22 mai 2023, le service des retraites de l’Etat a précisé que seule l’audiométrie du 10 mars 2020, réalisée au plus près de l’accident, devait être prise en compte et qu’aucune aggravation des lésions suite à une nouvelle exposition au bruit n’ayant été signalée, il maintenait sa décision du 13 février 2023. M. D demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulations :
2. Selon les termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui reprend, à compter du 1er mars 2022, les dispositions de l’article 65 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % () peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité. « . Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : » L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / () d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10% () « . Aux termes de l’article 2 du même décret : » Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l’agent et au ministre chargé du budget. ".
3. Ces dispositions imposent à l’administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l’éligibilité à l’allocation temporaire d’invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant.
4. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ». Aux termes du paragraphe III.5 du III du chapitre VIII de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et relatif à la déficience de l’audition : " Le calcul de la perte moyenne s’effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie. Il prend pour base l’audiogramme tonal réalisé en cabine insonorisée avec audiogramme calibré. Le déficit en décibels est estimé à partir des fréquences 500, 1 000, 2 000, 4 000 Hz à l’aide de la formule : 500 + 1 000 + 2000 + 4 000/4 () ".
Moins bonne oreilleMeilleure
oreille20 à 39 db40 à 49 db50 à 59 db60 à 69 db70 à 79 db80 db et +moins de 20 db03711151520 à 39 db371115182240 à 49 db111822263050 à 59 db2630374060 à 69 db37455070 à 79 db505580 db et au-dessus60
5. Le requérant soutient que le service des retraites de l’Etat a commis une erreur de droit dès lors que l’évaluation de son incapacité permanente partielle (IPP) ne pouvait intervenir avant que les séquelles de son accident n’aient cessé d’évoluer et devait par conséquent être postérieure à la date de consolidation de son état de santé. Il en déduit que l’expertise réalisée le 10 mai 2022 par le docteur E devait seule être prise en compte, comme l’a fait la commission de réforme, pour la détermination de son taux d’IPP.
6. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le docteur A, premier ORL ayant examiné M. D, a fixé la date de consolidation de ses séquelles résultant de son accident de travail du 28 janvier 2020, dans un certificat final d’arrêt de travail, au 10 mars 2020. Cette date de consolidation a été confirmée lors de sa séance du 13 septembre 2022 par le conseil médical. Dans son rapport du 16 mars 2020, le Dr A indique également que l’audiogramme, réalisé le 10 mars 2020, a permis d’établir une réception aux alentours de 25 décibels à droite, 30 à 35 décibels à gauche et qu’il existe des acouphènes bilatéraux assez intenses. Dans un second rapport du 10 mai 2022, établi à la suite de la demande du requérant de se voir allouer une nouvelle ATI, le docteur E a conclu que les relevés audiométriques ont permis d’évaluer un déficit moyen pondéré de 50 décibels à droite et 46,25 décibels à gauche. Toutefois, ces mesures intervenues plus de deux ans après l’accident de travail dont a été victime le requérant et après la date de consolidation de ses séquelles, ne sauraient constituer une évaluation pertinente pour déterminer la perte auditive qu’a subie M. D alors que ce dernier n’établit pas que ses facultés auditives se seraient aggravées en raison d’une nouvelle exposition à d’autres bruits lésionnels ni qu’elles ne résulteraient pas d’une baisse d’audition inhérente à son âge. Dès lors, sur la base du premier rapport de l’ORL du 16 mars 2020 établi au plus proche de la date de consolidation et conformément au tableau de mesure du taux d’IPP prévu au paragraphe III.5 du III du chapitre VIII de l’annexe au décret n° 68-756 du 13 août 1968, le taux d’IPP retenu par l’administration n’est pas entaché d’une erreur de droit. Enfin, M. D ne peut utilement se prévaloir de l’avis rendu par la commission de réforme lors de sa séance du 13 septembre 2022, cet avis ne s’imposant pas à l’autorité administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. F La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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