Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 18 oct. 2024, n° 2406056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 17 mai 2024 du préfet de la Loire portant refus de délivrance de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution desdites décisions jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la CNDA ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, le préfet de la Loire n’ayant pas produit l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait cet article ;
— elle produit des éléments sérieux, susceptibles de justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue en application de l’article L. 752-5 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les observations de Me Paquet substituant Me Vray, représentant la requérante, qui a repris ses conclusions et moyens, de Mme B C, assistée de Mme A, interprète en langue albanaise, et de Mme G C, fille de la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née en 1968, déclare être entrée en France le 20 janvier 2023 avec ses deux enfants mineures. Elle a déposé une demande d’asile le 23 février 2023, rejetée le 19 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Mme C a sollicité auprès du préfet de la Loire la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » le 21 mars 2023. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de la Loire a prononcé à son encontre une décision portant refus de délivrance de carte de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois pris en application de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées, qui énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme C. En outre, elles mentionnent les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». En outre, aux termes de l’article R. 42511 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour » portant la mention vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ( ) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 7 août 2023, versé à l’instance, que le préfet de la Loire a sollicité avant de se prononcer sur la demande, a été rendu par un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) composé des Drs Fresneau, Gerlier et Jedreski, sur la base du rapport médical relatif à la situation de Mme C, établi le 29 juin 2023 par le Dr E, médecin de l’Office, et qui leur a été transmis le 3 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d’un vice de procédure, concernant l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dot être écarté.
5. D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
6. Pour refuser d’admettre au séjour Mme C en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire s’est approprié l’avis rendu le 7 août 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que Mme C fait l’objet d’un suivi psychologique en raison des traumatismes et violences conjugales qu’elle aurait subis dans son pays d’origine. Si la requérante soutient qu’elle ne pourra avoir effectivement accès à un traitement approprié en raison du lien entre sa pathologie psychiatrique et les évènements traumatisants vécus dans son pays, les éléments produits, notamment d’ordre médical, ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont a fait sienne le préfet de la Loire, quant au fait que la requérante peut bénéficier effectivement d’une prise en charge et d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas par elle-même le pays de destination, Mme C ne peut utilement faire état des risques qu’elle encourrait en cas de retour en Albanie, et invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, si Mme C soutient que la décision litigieuse exposerait son fils, H C, né le 6 mai 2009, à un risque de violences de la part de son père en cas de retour en Albanie, la requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office française de protection des réfugiés et apatrides et en cours d’examen par la Cour nationale d’asile, ne produit pas d’élément de nature à établir que son fils encourrait un risque réel, personnel et actuel, de subir de telles violences, ni qu’il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays. Par ailleurs, si elle fait état des violence conjugales et familiales qu’elle risque d’encourir de la part de son mari en cas de retour dans son pays, les éléments produits ne suffisent pas davantage à établir qu’elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de son pays et qu’elle encourt des risques en cas de retour en Albanie. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en admettant que ce moyen doit être regardé comme soulevé contre cette décision, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
9. Si la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et si elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’intéressée ne fait pas état d’attaches familiales stables sur le territoire national, ni d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressée de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
12. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
13. Au regard du récit de Mme C et notamment des explications circonstanciées et cohérentes qu’elle a pu apporter lors de l’audience, sur la nature des violences qu’elle a subies, le contexte familial dans lequel elles sont intervenues, et la difficulté pour les femmes albanaises d’obtenir une protection effective des autorités de leur pays, il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du rejet opposé à sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce doute justifie qu’il soit fait droit à la demande de suspension de l’exécution des décisions litigieuses jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours dont l’a saisie Mme C.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 17 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à Mme C la délivrance de carte de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, est suspendue jusqu’à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, statuant sur les recours de l’intéressée, ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la notification de celle-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Juan FLa greffière,
Fatoumia Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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