Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2503112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête, enregistrée le 26 août 2024 sous le n° 2402542, M. A… B… conteste la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a rejeté le recours gracieux qu’il a formé contre le refus de sa candidature en première année de master mention métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), second degré – histoire-géographie à l’UFR de sciences humaines et sociales (SHS Nancy) de l’université de Lorraine.
Il soutient que :
- il a obtenu une licence en histoire-géographie avec une moyenne supérieur à 14/20 et a réalisé plusieurs stages de préprofessionnalisation ;
- la décision contestée porte atteinte à la réalisation de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II-. Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 2503112, M. A… B… conteste la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine a refusé sa candidature en première année de master mention MEEF, second degré, parcours histoire-géographie au SHS Nancy de l’université de Lorraine, ainsi que la décision du 10 septembre 2025 rejetant le recours gracieux qu’il a formé contre cette décision.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de son niveau scolaire et de son parcours de professionnalisation ;
- elle porte atteinte à la réalisation de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 juin 2024, la présidente de l’université de Lorraine a refusé la candidature que M. B… avait présentée, au titre de l’année universitaire 2024/2025, en première année de master MEEF second degré en Histoire-Géographie de l’université de Lorraine. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 10 juin 2024. Au titre de l’année universitaire 2025/2026, M. B… a formé une nouvelle demande d’inscription au sein de cette formation, laquelle a été rejetée par une décision du 8 juillet 2025. M. B… a formé, le 13 août 2025, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté. Par ses requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du 4 juin 2024 et du 8 juin 2025 refusant de faire droit à sa demande de candidature en première année de master MEEF histoire-géographie, ainsi que les décisions du 10 juin 2024 et du 13 août 2025 rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. (…) ».
En ce qui concerne l’année universitaire 2024/2025 :
En premier lieu, pour refuser d’admettre M. B… en première année de master MEEF histoire-géographie au titre de l’année universitaire 2024/2025, l’université de Lorraine a estimé que le niveau de M. B… était insuffisant au regard des prérequis de la formation, du niveau des candidatures examinées et du nombre de places disponibles.
Il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil en première année de master MEEF histoire-géographie était limitée, pour l’année universitaire 2024/2025, à 56 étudiants sur le site de Nancy. Les modalités d’admission de l’université de Lorraine précisent à cet égard que les étudiants doivent, à titre de prérequis, avoir effectué un parcours et obtenu une licence en adéquation avec cette formation, disposer d’un niveau satisfaisant et avoir un projet professionnel cohérent avec celle-ci. Le requérant soutient qu’il a effectué plusieurs stages de préprofessionnalisation dans le domaine du master pour lequel il a candidaté, que son parcours professionnel correspond aux objectifs de ce master et qu’il a obtenu des notes supérieures à 14/20 au cours de sa licence d’histoire-géographie. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a obtenu une moyenne de 10,32/20, ce qui correspond à une mention passable, dont une moyenne de 8,625/20 au semestre 5 et de 11/20 au semestre 6 en histoire et géographie, qui constituent les matières principales du cursus pour lequel il a présenté sa candidature. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’université de Lorraine a estimé que M. B… ne justifiait pas, au regard de la capacité d’accueil de la formation et des conditions d’admission, d’un niveau suffisant pour intégrer cette formation.
En second lieu, la circonstance que la décision contestée porte atteinte à la réalisation du projet professionnel de M. B… est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 4 juin 2024 de l’université de Lorraine, ainsi que de la décision du 10 juin 2024 de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’année universitaire 2025/2026 :
En premier lieu, pour refuser la candidature de M. B… en première année de master MEEF histoire-géographie au titre de l’année universitaire 2025/2026, l’université de Lorraine a estimé dans la décision du 8 juillet 2025 que le cursus antérieur de ce dernier était inadapté aux prérequis de la formation et, dans sa décision prise sur recours gracieux, elle a fondé la décision de refus sur l’insuffisance des résultats de M. B…, qui ne répondaient pas aux exigences de la formation et du métier.
M. B… soutient qu’il a obtenu une licence d’histoire-géographie avec des notes supérieures à 14/20 dans les matières préparant aux exercices des concours et, qu’au cours de l’année universitaire 2023/2024 lors de laquelle il a effectué un master MEEF, second degré, documentation, il a validé les deux examens de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation avec une moyenne de 14,5/20 et qu’il a effectué des stages de préprofessionnalisation en collège lors de sa licence, puis en première année de master. Toutefois, il ressort du dossier étudiant de M. B… que, contrairement à ce qu’il allègue, il a été ajourné en première année de master MEEF, second degré, documentation avec une moyenne de 9,584/20. En outre, bien qu’il ait effectivement obtenu de bons résultats en anglais et dans l’unité d’enseignement professionnalisation en troisième année de licence, il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu sa troisième année de licence avec une moyenne de 10,32/20, ce qui correspond à une mention passable, et a régulièrement obtenu des notes inférieures à la moyenne dans les matières principales de ce diplôme, telles que l’histoire, alors que les modalités d’admission dans la formation souhaitée, qui dispose d’une capacité d’accueil limitée, exige que les étudiants présentent un niveau satisfaisant. Dans ces conditions, la présidente de l’université de Lorraine a pu refuser son admission en première année de master MEEF histoire-géographie sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, la circonstance que la décision contestée porte atteinte à la réalisation du projet professionnel de M. B… est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2025 de l’université de Lorraine, ainsi que de la décision du 13 août 2025 de rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2402542 et 2503112 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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