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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 mars 2025, n° 2403169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403169 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme G D, représentée par la SCP Auberson – Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue déterminer l’ensemble des préjudices liés aux deux maladies professionnelles dont elle se prévaut.
Elle soutient que :
— elle exerce la profession d’aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Sainte-Menehould ;
— suite à un accident du travail, elle souffre d’une inaptitude aux conditions de la fonction d’aide-soignante et fait l’objet d’un poste de travail aménagé depuis 2012 ;
— depuis une décision du 16 avril 2018, elle est reconnue travailleur-handicapé sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 ;
— le 27 août 2020, elle a effectué auprès de son administration une déclaration de maladie professionnelle, le rhumatologue ayant diagnostiqué un épicondyle latéral ;
— par décision du 8 mars 2021, le centre hospitalier d’Argonne a refusé de reconnaître ses pathologies comme imputables au service ;
— par décision du 2 novembre 2022, le centre hospitalier d’Argonne a reconnu sa maladie professionnelle imputable au service ;
— les rapports d’expertise établis par le docteur F le 20 septembre 2023 et par le docteur B le 31 janvier 2024, s’ils sont concordants sur la date de consolidation et les taux d’IPP, ne mentionnent pas d’éléments sur le préjudice d’agrément ni sur les souffrances endurées ou les préjudices professionnel des deux maladies dont elle souffre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le centre hospitalier d’Argonne, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Il fait valoir que :
— dès lors que les maladies professionnelles tableau 57, dont souffre Mme D, ont été reconnues imputables au service, il n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée ;
— l’expert devra évaluer les préjudices strictement imputables aux maladies professionnelles tableau 57 « tendinopathie coiffe des rotateurs gauche plus épicondylite gauche » dont la première date de constatation est fixée au 1er juillet 2020, à l’exclusion de tout état antérieur ou pathologie intercurrente ;
— il n’y a aucune utilité à fixer les séquelles de l’accident survenu le 16 avril 2012 dès lors que l’action principal est manifestement prescrite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le docteur E C, exerçant 30 rue des Clercs à Metz (57) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) Convoquer les parties ;
2) Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme D ;
3) Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D et à son examen clinique ;
4) Décrire l’état de santé actuel de Mme D, faire l’historique de son évolution et décrre les séquelles dont elle serait atteinte ;
5) Dire si l’état de santé de Mme D a entrainé des déficits fonctionnels temporaires résultant des troubles physique sou psychologies ; préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6) Déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme D ou, dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance et le taux ;
7) Dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et, le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à l’exercice de ses fonctions de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
8) Donner son avis sur la répercussion de la maladie professionnelle sur la vie personnelle de Mme D ;
9) Préciser l’existence d’un préjudice d’agrément ;
10) Préciser s’il existe un préjudice esthétique temporaire et un préjudice esthétique permanent ;
11) De manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices subis, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
— avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
— recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 octobre 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au centre hospitalier d’Argonne et à M. le docteur E C, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. A
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