Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 avr. 2025, n° 2501629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Arab-Tigrine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran l’a placé à l’isolement jusqu’au 14 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de le placer en régime de détention ordinaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son extraction doit être ordonnée afin qu’il puisse être entendu par le juge des référés dans le respect de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’urgence est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’un défaut de motivation et de vices de procédures quant au recueil préalable de ses observations ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la mesure d’isolement a été prise en raison de circonstances particulières tenant au profil pénal et pénitentiaire de M. A… et à la nécessité de préserver l’ordre public, étant précisé que son placement à l’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention autres que celles liées à l’application de ce régime de détention ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été compétemment signée, est suffisamment motivée, a été prise à l’issue d’une procédure régulière et est justifiée au regard des circonstances particulières liées à la nécessité d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement et en particulier la sécurité des personnes et du personnel.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 2501628 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 avril 2025 à 14h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu les observations de Me David, substituant Me Arab-Tigrine, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés suffisait, qu’il n’existe pas de circonstances particulières justifiant son placement à l’isolement autres que celles tenant aux motifs de sa mise en détention, que son transfèrement vers le centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a été décidé en raison des conditions indignes de détention qu’il a eu à connaître à Ducos et qu’il était placé sous le régime ordinaire de détention dans cet établissement pénitentiaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h14 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 30 mai 2024 à la suite de son placement en détention provisoire par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du même jour, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 14 mars 2025. Il a fait l’objet, dès son arrivée, d’un placement à l’isolement jusqu’au 14 juin 2025. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran de le placer sous le régime ordinaire de détention.
Sur la demande d’extraction :
Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que la juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 de ce code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’il existe des circonstances particulières, tenant aux profils pénal et pénitentiaire de M. A…, de nature à justifier l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de son placement à l’isolement.
Il résulte de l’instruction et en particulier de l’ordonnance de la juge des libertés et de la détention du 30 mai 2024, que M. A… a fait l’objet d’un placement en détention provisoire du fait de son implication dans un important réseau de transport de stupéfiants au large des côtes de Guyane et du Suriname et ce alors qu’il était déjà défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été condamné en 2019 pour rébellion et outrage à agent dépositaire de l’autorité publique et en 2023, pour des faits de violences sur un fonctionnaire de police et de dégradation de bien public. Il résulte en outre de l’instruction que le 14 décembre 2024, une fouille de la cellule qu’il occupait avec deux autres détenus au centre pénitentiaire de Ducos a révélé la présence d’un téléphone portable, d’un câble USB et d’un kit piéton et que le 7 février 2025, une fouille corporelle a mis en évidence la présence sur lui d’un câble USB et de 3 grammes de cannabis ainsi que d’un téléphone portable dans son paquetage. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A… a été inscrit, le 6 février 2025, au répertoire des détenus particulièrement signalés en raison de son rôle au sein d’une organisation criminelle structurée, impliquée dans le trafic international de stupéfiants, et de sa capacité à mobiliser des soutiens extérieurs, tant humains que financiers, de nature à faciliter une évasion. Dans ces conditions, et alors que la mesure en litige ne le prive pas de toute activité en prison et lui assure un suivi médical, le garde des sceaux, ministre de la justice doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières faisant apparaître l’existence d’un risque de nature à porter atteinte à la sauvegarde de l’ordre public et de la sécurité des personnes au sein de l’établissement pénitentiaire. Par suite, la condition tenant à l’urgence, posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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