Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. D B, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a retiré sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision de retrait du titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de retrait du titre de séjour, méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de retrait du titre de séjour et d’éloignement.
Par une décision du 31 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Le 2 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Riquet-Michel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauricien né en 1994 et entré régulièrement en France le 5 avril 2022 muni d’un visa de long séjour valable du 4 avril 2022 au 4 février 2023, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 5 février 2023 au 4 février 2024 puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 4 juin 2024 au 3 juin 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a procédé au retrait de ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait du titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de retrait du titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 20 février 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché la décision de retrait d’aucune erreur de droit à ce titre.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B, après avoir obtenu une autorisation de travail pour exercer, par la voie d’un contrat à durée indéterminée conclu le 29 avril 2024, un emploi de cuisinier au sein de la société « Pourquoi Pas », a démissionné de cet emploi le 7 juillet 2024. Dès lors, en décidant de procéder au retrait du titre de séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne remplissait plus les conditions qui avaient permis sa délivrance, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les articles L. 421-1 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas davantage, dans les circonstances particulières de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Les circonstances que, postérieurement à sa démission, M. B a pu exercer divers emplois en intérim puis a obtenu, le 26 mars 2025, une autorisation de travail pour exercer, par la voie d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de chef de cuisine au sein de la société Cezam restauration, restent en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de retrait prise le 20 février 2025.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision de retrait du titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Tout d’abord, si M. B allègue être en couple avec Mme A et transmet un contrat de location, daté du 12 février 2024, relatif à un bien qu’ils occupent ensemble, cette relation est trop récente pour conclure à l’existence d’une union stable et pérenne. Ensuite, M. B ne justifie pas être significativement inséré dans la société française et n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, en dépit des contrats à durée indéterminée dont il a bénéficié, M. B ne justifiait pas, à la date de la décision d’éloignement, disposer d’une autorisation de travail pour l’exercice de sa profession. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a en l’espèce pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions de retrait du titre de séjour et d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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