Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 févr. 2026, n° 2600398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2600323, par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Provenciel, représentée par Me Governatori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recettes d’un montant de 25 000 euros émis par le maire de Vence le 5 novembre 2025 en vue du recouvrement de l’astreinte prononcée par son arrêté du 27 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et l’exécution de la mesure de démolition prescrite par l’arrêté du 27 janvier 2025 affecterait gravement sa situation ;
- le titre exécutoire contesté repose sur un procès-verbal d’infraction du 29 août 2024 et sur un arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2025 qui sont entachés d’illégalités ;
- la mise en conformité imposée consistant en la restitution d’une emprise au sol de 925.30 m² pour répondre aux prescriptions de l’article UDe 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme est impossible à mettre en œuvre ;
- il n’existe aucune non-conformité à l’article UDe 2.1.3.1 du règlement du PLU quant au respect de la distance de 3 mètres entre toutes les constructions et l’emprise publique du chemin du siège ;
- il n’existe aucune non-conformité à l’article UDe 2.4 du règlement du PLUen ce qui concerne la restitution imposée de 642.80 m² d’espaces verts pleine terre ;
- le nombre d’oliviers à déplacer comme le prévoit le permis de construire délivré n’est pas conforme à ce jour en raison des difficultés apparues tenant aux modalités de replantation des arbres ;
- la largeur du portail d’entrée prévue à 5 m par le permis de construire est respectée car la mesure doit être prise entre piliers ;
- l’arrêté du 27 janvier 2025 est insuffisamment motivé et impose des mesures disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la SARL Provenciel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande est dépourvue d’objet dès lors que l’opposition formée par la requérante au titre exécutoire contesté a elle-même un effet suspensif ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la validité ou le contenu d’un procès-verbal d’infraction ;
- les plans du permis de construire n’ont pas été respectés et la requérante ne conteste pas utilement les six irrégularités persistant après l’établissement du procès-verbal d’infraction.
II. Sous le n° 2600398, par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, la SARL Provenciel, représenté par Me Governatori, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de Vence l’a mise en demeure de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cours d’exécution sur le terrain cadastré section BM n° 91 et 92 situé 313 chemin du Siège et a assorti cette mise en demeure d’une astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et l’exécution de la mesure de démolition prescrite par l’arrêté attaqué affecterait gravement sa situation ;
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- la mise en conformité imposée consistant en la restitution d’une emprise au sol de 925.30 m² pour répondre aux prescriptions de l’article UDe 2.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme est impossible à mettre en œuvre ;
- il n’existe aucune non-conformité à l’article UDe 2.1.3.1 du règlement du PLU quant au respect de la distance de 3 mètres entre toutes les constructions et l’emprise publique du chemin du siège ;
- il n’existe aucune non-conformité à l’article UDe 2.4 du règlement du PLUen ce qui concerne la restitution imposée de 642.80 m² d’espaces verts pleine terre ;
- le nombre d’oliviers à déplacer comme le prévoit le permis de construire délivré n’est pas conforme à ce jour en raison des difficultés apparues tenant aux modalités de replantation des arbres ;
- la largeur du portail d’entrée prévue à 5 m par le permis de construire est respectée car la mesure doit être prise entre piliers ;
- l’arrêté du 27 janvier 2025 est insuffisamment motivé et impose des mesures disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Vence, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la SARL Provenciel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que l’opposition formée par la requérante au titre exécutoire contesté a un effet suspensif et que, en tout état de cause, la requérante ne démontre pas que la somme de 25 000 euros mise à sa charge ou que les travaux de mise en conformité prescrits seraient susceptibles de la mettre en péril ;
- le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de fonctions et de signature ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier la validité ou le contenu d’un procès-verbal d’infraction ;
- les plans du permis de construire n’ont pas été respectés et la requérante ne conteste pas utilement les six irrégularités persistant après l’établissement du procès-verbal d’infraction.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600322 tendant à l’annulation du titre de recettes émis le 5 novembre 2025 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2501614 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025, notamment l’article 26 bis ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, à 11 heures 15 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Governatori, représentant la SARL Provenciel, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que celle-ci se satisferait de voir sa requête déclarée sans objet en raison du caractère suspensif de l’opposition formée au titre exécutoire litigieux,
- et les observations de Me Orlandini, représentant la commune de Vence, qui maintient son argumentation et ajoute que le principe général du droit selon lequel l’opposition du débiteur au titre exécutoire formée devant la juridiction compétente suspend son recouvrement forcé prime sur les dispositions de l’article III bis de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ajouté par l’article 26 bis de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, aux termes desquelles l’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus présentées par la SARL Provenciel concernent une même procédure administrative. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué du 27 janvier 2025 : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ». Aux termes de l’article L. 481-2 du même code : « I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.-Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.-L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 juin 2019, le maire de Vence a délivré à la SARL Provenciel un permis de construire un immeuble collectif de 39 logements, sur un terrain cadastré section BM n° 91 et 92 situé 313 chemin du Siège, ainsi que, par des arrêtés des 16 septembre 2019 et 5 janvier 2021, deux permis de construire modificatifs. Le 29 août 2024, un agent communal assermenté a dressé à l’encontre de cette société un procès-verbal d’infraction pour violation du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur, du code de l’urbanisme et du permis de construire précité. Ce procès-verbal constate, notamment, la diminution, à hauteur de 57, 50 m2, de la surface d’espaces verts de pleine terre prévue par le projet par suppression d’une bande arborée en bord de route, goudronnage ou minéralisation de jardins et par la création d’une jardinière, de deux escaliers, de blocs techniques, de deux terrasses adjacentes à deux appartements situés au rez-de-chaussée et d’un local technique. Il constate également que ces non-conformités au permis de construire ont augmenté l’emprise au sol de 44,45 m2. Par un arrêté du 27 janvier 2025, pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme et après observations de la SARL Provenciel, le maire de Vence a mis en demeure cette dernière de réaliser les opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux par la restitution de l’emprise au sol de 925,30 m2 prévue par le permis, le respect de la distance de 3 m entre toutes constructions et l’emprise publique du chemin du Siège, la restitution de 642,80 m2 d’espaces verts pleine terre également prévue par le permis, la plantation de l’olivier centenaire conservé en pépinière en retrait de la voie publique et en s’assurant des conditions nécessaires à sa prospérité, le remplacement des 4 oliviers qui n’ont pas supporté la transplantation par des oliviers d’âge équivalent et en portant à 5 m la largeur en tous points de l’accès auto. Par le même arrêté, le maire a assorti cette mise en demeure d’une astreinte. En l’absence d’exécution de la part de la société intéressée, il a émis un titre de recettes d’un montant de 25 000 euros le 5 novembre 2025 en vue du recouvrement de l’astreinte prononcée par l’arrêté du 27 janvier 2025.
5. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025, la SARL Provenciel invoque notamment le moyen tiré de l’incompétence de son auteur. Compte tenu de la délégation de fonctions et de signature consentie par le maire de Vence, visée par cet arrêté et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, ce moyen ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, aucun des autres moyens invoqués par la SARL Provenciel pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025 et de celle du titre de recettes émis le 5 novembre 2025 ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la SARL Provenciel n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de ces décisions.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vence, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Provenciel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Provenciel une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vence et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Provenciel sont rejetées.
Article 2 : La SARL Provenciel versera à la commune de Vence une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Provenciel et à la commune de Vence.
Fait à Nice, le 4 février 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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