Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2404165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 24 février 2025, Mme B… A…, représentée par Lescarret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit car le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- est entachée d’erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la prise en compte de son état de santé ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 13 mai 1985, déclare être entrée en France le 1er juillet 2019, accompagnée de son fils mineur. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé le 18 août 2021 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an valable du 22 novembre 2021 au 21 novembre 2022, par la suite régulièrement renouvelée jusqu’au 30 janvier 2024. Par un avis du 18 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre des soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine elle peut y bénéficier d’un traitement approprié. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 30 octobre 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Céline Enjaume, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Haute-Garonne qui a reçu, par arrêté réglementaire du 11 avril 2024 publié au recueil administratif spécial de cette préfecture n° 31-2024-143 du même jour, accessible sur le site internet de la préfecture, délégation à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour des étrangers et mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige, qui vise les dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu’être écarté. Par suite, la décision est suffisamment motivée et ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… ou se serait cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens d’erreur de droit soulevés sur ces deux points doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
7. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge de l’excès de pouvoir doit seulement s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, sans avoir à rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe, ni à prendre en compte des facteurs étrangers à ces critères.
8. Par un avis du 18 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Mme A… souffre d’un syndrome de Wolff-Parkinson-White et les certificats médicaux produits indiquent que son état de santé appelle un suivi régulier et permanent avec un neurologue et la présence d’un système de soins permettant de bénéficier d’un service d’urgence en cas de syncope grave. Toutefois, si cette pathologie lui a occasionné à plusieurs reprises lipothymies et syncopes, la requérante a subi une ablation du faisceau de Kent en novembre 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait présenté de nouveaux symptômes de ce syndrome et qu’elle devrait à l’avenir bénéficier de soins autre qu’un suivi. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions reproduites au point 7 du présent jugement en lui refusant le séjour.
9. En cinquième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis 2017, elle n’a été admise au séjour que pour des raisons médicales et, bien qu’elle suive une formation professionnelle et que son fils soit scolarisé, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside en France depuis 2017, dont deux ans et demi sous couvert d’un titre de séjour, que son fils vit avec elle sur le territoire français, suit une formation professionnelle et a conclu un contrat de professionnalisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas noué d’attaches privées et familiales en France en dehors de son fils mineur âgé de quinze ans, et que son insertion socioprofessionnelle demeure limitée. Par ailleurs, elle n’apparaît pas dépourvue de toute attache au Sénégal, pays où elle vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins avant de rejoindre l’Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, âgé de quinze ans, réside avec Mme A… sur le territoire français et est scolarisé, tandis qu’il n’entretient pas de lien avec son père en Italie. La décision attaquée, qui n’a donc pas pour effet de le séparer de l’un de ces parents, ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité de la requérante et indique que celle-ci ne serait pas exposée au risque de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal. Elle est par suite suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné à la situation de la requérante avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation quant au pays de destination retenu doivent être écartés.
19. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 14 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
22. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… a A…, à Me Lescarret et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente du tribunal,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
Philippe Grimaud
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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