Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2403749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2024 et 23 juillet 2025, M. C… F… et Mme B… E… A…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 juin 2023 contre la décision de l’Ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine refusant à Mme B… E… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat en leur faveur une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en faveur de leur conseil au titre de ces dispositions combinées à celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son identité et le lien marital l’unissant au réunifiant sont établis par les documents d’état-civil et les éléments de possession d’état ; le motif selon lequel la réunification familiale serait partielle n’est pas fondé ;
- la fraude alléguée n’est pas établie ; le tribunal pourra ordonner, le cas échéant, avant-dire droit, la réalisation d’une expertise aux fins de l’examen comparatif des empreintes digitales de Mme A… E… à l’occasion de ses différentes demandes de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2025 et 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Régent, représentant M. F… et Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
M. C… F…, ressortissant somalien né le 2 février 1983, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié à la suite d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2016. Mme G… A… E… a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’ambassade de France en Ethiopie et auprès de l’Union africaine, laquelle, par une décision du 29 mai 2023 a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. F… et Mme E… A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 15 juin 2023 contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’ambassade en Ethiopie et auprès de l’Union africaine. La décision consulaire vise notamment les articles L. 561-2 à L. 561-5 ainsi que les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que la demandeuse de visa n’a pas justifié de son identité et de sa situation de famille et de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de son enfant allégué suffise à en justifier. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A… E… et de M. F….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile (…)». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-9 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d’apatride, après enquête s’il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d’exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d’actes d’état civil. Le directeur général de l’office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu’il établit ont la valeur d’actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l’absence d’actes et de documents délivrés dans le pays d’origine. Les pièces délivrées par l’office ne sont pas soumises à l’enregistrement ni au droit de timbre ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le caractère frauduleux des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité, l’absence de caractère probant des documents présentés et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Les actes établis par l’Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence d’acte d’état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l’appui d’une demande de visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d’une réunification familiale, ont, dans les conditions qu’elles prévoient, valeur d’actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l’autorité administrative de faire échec.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
Pour justifier de l’identité de Mme G… A… E… née le 28 mai 1986, ressortissante somalienne, et de son lien marital avec le réunifiant, ont été produits un certificat de naissance établi le 22 septembre 2019 par la municipalité de Mogadiscio, un certificat de confirmation d’identité délivré le même jour, un passeport, un extrait du livret de famille et un certificat de mariage dressés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2016 et qui n’ont pas fait l’objet d’une inscription en faux. Les requérants doivent donc être regardés comme justifiant du mariage, en date du 18 mai 2010, de M. C… F… avec une dénommée B… A… E…, née le 28 mai 1986 en Somalie. Toutefois, les actes établis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et produits par les requérants, ne permettent pas à eux-seuls de considérer que la personne ayant présenté la demande de visa le 28 décembre 2022 au nom de Mme A… E… justifie de son identité alors que les autorités consulaires ont relevé que son passeport était manifestement contrefait en raison de la photographie d’identité collée et qu’au titre de la possession d’état, les requérants se bornent à produire une unique photographie du couple non datée, quelques captures de messages, non traduits et non datés, échangés avec une dénommée B… ou Samira. Les requérants versent également des factures de frais médicaux concernant la demandeuse de visa ainsi qu’un billet d’avion aller-retour Paris-Addis Abeba ayant permis à M. A… D… de rencontrer son épouse en mars 2024 en Ethiopie, sans que ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, puissent être utilement invoqués par les requérants. Dans ces conditions, l’identité de la demandeuse de visas ne peut être tenue pour établie. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité à Mme A… E… pour le motif tiré de ce que la demandeuse de visa ne justifie pas de son identité et de sa situation de famille, sans qu’il soit besoin d’ordonner un examen comparatif d’empreintes digitales avec la première demande de visa faite en 2017. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
En dernier lieu, l’identité de Mme A… E… n’étant pas établie, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… et de Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, à Mme B… E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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