Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 10 avr. 2026, n° 2600953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Vosges demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Raon-sur-Plaine, en annulant l’élection de Mme D… I… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Raon-sur-Plaine et en proclamant élus M. J… H… et Mme G… F… en cette même qualité.
Il soutient qu’eu égard aux résultats obtenus par chacune des deux listes de candidats de la commune de Raon-sur-Plaine, l’élection de M. J… H… et de Mme G… F…, issus de la liste « ensemble, faisons vivre notre village ! » doit être proclamée, tandis que l’élection de Mme D… I… et de M. C… B…, issus de la liste « Univers Raon », doit être infirmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Goujon-Fischer, président-rapporteur,
et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Raon-sur-Plaine pour la désignation des 11 conseillers municipaux, la liste « Univers Raon », conduite par M. A… E…, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 68 voix sur 120 suffrages exprimés et s’est vu attribuer 11 sièges. La liste « Ensemble, faisons vivre notre village ! », conduite par M. J… H…, arrivée en seconde position, a recueilli 52 suffrages et ne s’est vu attribuer aucun siège. Le préfet des Vosges demande au tribunal de rectifier les résultats de ce scrutin, en annulant l’élection de Mme D… I… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Raon-sur-Plaine et en proclamant élus M. J… H… et Mme G… F… en cette même qualité.
Aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / (…) / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ».
Il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.
La liste conduite par M. E…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 5,5, arrondi à 6. Le quotient électoral, compte tenu des 120 suffrages exprimés, étant de 24, la répartition proportionnelle des 5 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer dans un premier temps 2 sièges à la liste conduite par M. E… et 2 sièges à celle conduite par M. H…. Enfin, le siège restant devait revenir à la liste conduite par M. E…, dont la moyenne était de 22,67 contre 17,33 pour la liste conduite par M. H…. Au total, la liste conduite par M. E… devait donc se voir attribuer 9 sièges et celle conduite par M. H… 2 sièges. Il s’ensuit que l’attribution des dixième et onzième sièges de conseiller municipal de la commune de Raon-sur-Plaine à la liste « Univers Raon » conduite par M. E… et l’élection de Mme D… I… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux de Raon-sur-Plaine doivent être annulées et qu’il y a lieu de proclamer élus en qualité de conseillers municipaux M. J… H… et Mme G… F…, candidats en première et deuxième positions sur la liste conduite par M. H….
D E C I D E :
Article 1er : L’attribution des dixième et onzième sièges de conseiller municipal de la commune de Raon-sur-Plaine à la liste « Univers Raon » conduite par M. A… E… et l’élection de Mme D… I… et de M. C… B… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Raon-sur-Plaine sont annulées.
Article 2 : M. J… H… et Mme G… F… sont proclamés élus en qualité de conseillers municipaux de la commune de Raon-sur-Plaine.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Vosges, à Mme D… I… et à M. C… B….
Copie en sera adressée, pour information, à M. J… H… et à Mme G… F….
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Goujon-Fischer
L’assesseure la plus ancienne,
V. de Laporte
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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