Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - r.222-13, 25 mars 2026, n° 2420315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 5 janvier 2023, 13 janvier 2023, 19 septembre 2023, 25 juin 2023, 14 juin 2023, 13 décembre 2022, 2 mai 2022, 5 décembre 2021, 13 octobre 2021, 24 octobre 2021, 25 novembre 2019, 8 octobre 2018 et 24 juillet 2016 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir le capital de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de l’infraction en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et à l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de certains retraits de points et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale,
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bailly a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis les 5 janvier 2023, 13 janvier 2023, 19 septembre 2023, 25 juin 2023, 14 juin 2023, 13 décembre 2022, 2 mai 2022, 5 décembre 2021, 13 octobre 2021, 24 octobre 2021, 25 novembre 2019, 8 octobre 2018 et 24 juillet 2016 diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, la perte de validité de son permis de conduire. M. A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points retirés consécutivement aux infractions commises le 24 juillet 2016, 8 octobre 2018, 25 novembre 2019, 5 décembre 2021, 2 mai 2022 à 10h13, 25 juin 2023 et 19 septembre 2023 ont été restitués à l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route respectivement le 9 mai 2017, 29 juillet 2019, 25 août 2020, 11 octobre 2022, 1er février 2023 et 1er avril 2024, soit avant l’introduction de la requête. Les conclusions aux fins d’annulation de ces retraits de point, qui étaient sans objet avant même l’introduction de la requête, sont irrecevables.
Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral en date du 20 novembre 2024, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que l’infraction commise le 13 décembre 2022 a été supprimée du dossier de M. A…. A la suite de cette suppression, le solde de points du permis de conduire de l’intéressé est provisoirement redevenu positif et la mention de la décision 48 SI du 2 mai 2024 a également été supprimée. Dans ces conditions, alors même qu’à la suite d’un nouveau retrait de points, ce solde est redevenu nul et qu’une nouvelle décision référencée 48 SI a été prise le 5 novembre 2024, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant de l’infraction du 13 janvier 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 13 janvier 2023 a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique, que l’intéressé a signé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction du 13 octobre 2021 :
Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant l’amende forfaitaire majorée, expédié à l’adresse exacte de M. A…, a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 18/03/22 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette intitulée : « Restitution de l’information à l’expéditeur » sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, l’avis doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A… le 18 mars 2022, date de première présentation du pli. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’administration ne s’est pas acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant des infractions des 14 juin 2023, 5 janvier 2023, 2 mai 2022 à 10h35 et 24 octobre 2021 :
Il résulte de l’instruction et notamment de l’examen du relevé d’information intégral, que les infractions commises les 14 juin 2023, 5 janvier 2023, 2 mai 2022 à 10h35 et 24 octobre 2021 ont été relevées par radar automatique sans interception du véhicule et qu’elles ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Or, le ministre n’apporte ni la preuve que M. A… aurait payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions ni la preuve qu’il aurait adressé au contrevenant l’avis d’amende forfaitaire majorée. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information pour ces infractions. Par suite, M. A…, qui a été privé en l’espèce d’une garantie, est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.
En ce qui concerne la réalité des infractions des 13 janvier 2023 et 13 octobre 2021 :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions des 13 janvier 2023 et 13 octobre 2021 devenus définitifs. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 223-1 du code de la route relative à l’établissement de la réalité de ces infractions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 14 juin 2023, 5 janvier 2023, 2 mai 2022 à 10h35 et 24 octobre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Les motifs du présent jugement impliquent que les points retirés sur le capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite des infractions commises les 14 juin 2023, 5 janvier 2023, 2 mai 2022 à 10h35 et 24 octobre 2021 lui soient restitués. Il y a lieu pour l’administration d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 13 décembre 2022 et à la décision 48 SI du 2 mai 2024.
Article 2 : Les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. A…, à la suite des infractions commises les 14 juin 2023, 5 janvier 2023, 2 mai 2022 à 10h35 et 24 octobre 2021, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
P. Bailly
La greffière,
A. Guindeuil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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