Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2403230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C…, représenté par Me Mancipoz, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du ValdeMarne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a invité à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet du ValdeMarne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du ValdeMarne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que la décision invitant le requérant à quitter le territoire français ne fait pas grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. (CE, Avis, 27 octobre 2022, Mme B…, n°462766, classé en B)
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant indien, est entré sur le territoire français le 27 décembre 2017 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités néerlandaises. Il ressort des mentions de la décision contestée qu’il a sollicité le réexamen de sa situation administrative par une demande du 10 octobre 2023. Par une décision du 25 octobre 2023 la préfète du ValdeMarne a rejeté cette demande et l’a invité à quitter le territoire français. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles l’autorité administrative lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Après avoir relevé que M. C… avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 12 août 2020 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, l’autorité administrative a estimé qu’il « ne faisait état d’aucun élément nouveau susceptible de justifier la réouverture de [son] dossier » et a relevé qu’il ne justifiait ni de liens personnels ni d’une insertion professionnelle en France qui appelleraient la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ni de considérations humanitaires, et a estimé qu’elle ne pouvait en conséquence que « confirmer les termes de la précédente décision et l’inviter à quitter le territoire dans les meilleurs délais ». Toutefois, la décision contestée, qui doit être regardée comme une décision de refus de titre de séjour et ne peut être regardée comme une décision confirmative de l’arrêté du 12 août 2020 compte tenu de l’écoulement du temps et des changements dans la situation personnelle et familiale de l’intéressé, invoqués dans sa demande, n’est pas motivée en droit. Par suite, l’autorité administrative a méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision, doit être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant « invitation à quitter le territoire français » :
Lorsque le refus de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité administrative a simplement invité M. C… à exécuter la décision du préfet des Hauts-de-Seine notifiée le 12 août 2020 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l’invitation à quitter le territoire français sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les frais de l’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mancipoz avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mancipoz de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 refusant le réexamen de la demande de séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mancipoz, avocat de M. C…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Mancipoz et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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