Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 févr. 2026, n° 2600322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Breton, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 décembre 2025 en tant qu’il rejette sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 € en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2600255 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de M. Tronel, juge des référés ;
- les observations de Me Breton, représentant M. A…, qui, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens
- les explications de M. A…, qui fait état de sa situation familiale et professionnelle ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, la décision dont M. A… demande la suspension de l’exécution a pour effet de le placer en situation irrégulière, et le prive ainsi de la possibilité de travailler, alors qu’il est le seul à subvenir aux besoins de la famille qu’il forme avec sa compagne et leurs trois jeunes enfants. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A…. Par suite, la condition tenant à l’urgence, au demeurant non contestée en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
Compte tenu de sa durée de résidence en France où M. A… vit depuis 2016, de sa vie privée et familiale, M. A… vivant avec sa compagne, une ressortissante guinéenne détentrice d’une carte de séjour pluriannuelle, et leurs trois enfants, nés en 2013, 2018 et 2023, le cadet étant atteint d’un trouble du spectre autistique et le benjamin souffrant d’achondroplasie nécessitant de lourds soins quotidiens, ainsi que le requérant l’a rappelé à l’audience, de son intégration au sein de la société française, M. A… ayant justifié avoir été employé comme chauffeur-livreur en région parisienne du 1er avril 2021 au 29 février 2024, puis du 1er juillet au 1er novembre 2024, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu, sans examiner les autres moyens de la requête, de suspendre de l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un document provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen. En revanche, compte tenu des fondements de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. A… n’entre pas dans les catégories de demandeurs de titre de séjour pour lesquels les dispositions de l’article R. 431-14 de ce code prévoient la délivrance d’un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Breton, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Breton d’une somme de 800 €. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, une somme de 800 € lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet du Morbihan est suspendue en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sous huit jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Breton la somme de 800 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 € lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Breton et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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