Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 mars 2026, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 3 septembre 2025, N° 2508959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508959 du 3 septembre 2025, enregistrée le 3 septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2504344, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis audit tribunal la requête de M. A… C….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2025 et le 30 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur de fait ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision refusant un délai de départ volontaire :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
*a été signée par une autorité incompétente ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale ;
*méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Savoie a produit un bordereau de pièces, qui a été enregistré le 23 septembre 2025.
M. C… a produit des pièces, enregistrés le 5 mars 2026, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant kosovare né le 27 juillet 1989, est entré régulièrement en France le 1er février 2025 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa Schengen. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par arrêté n° 36-2025 du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 73-2025-076 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète de la Savoie a donné délégation à M. B… D…, directeur de cabinet, afin de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C…, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement les motifs. Ainsi, il est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Savoie aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la présence sur le territoire français de M. C… est très récente. La circonstance qu’il exerce le métier de maçon dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 17 février 2025 est insuffisante pour démontrer qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence régulière des membres de sa fratrie sur le territoire français, dont certains sont de nationalité française, il ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside, selon ses propres déclarations, son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En second lieu, si la décision attaquée, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, elle n’est pas, pour autant, entachée d’erreur de fait. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, la préfète de la Savoie a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de celles de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
11. En second lieu, M. C…, qui n’a pas présenté de demande d’asile, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des menaces qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la présence en France de M. C… est très récente et il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine sans être en relation avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français. Dès lors, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, la préfète de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté, tout comme, pour les mêmes motifs, ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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