Annulation 6 mars 2025
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 mars 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502685 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 18 février 2025, M. C B, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Sarthe en tant qu’il porte à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— la numérotation des arrêtés litigieux interroge sur les circonstances dans lesquelles sa situation a été examinée ;
— il n’est pas établi que l’agent lui ayant notifié l’arrêté litigieux disposait de la délégation nécessaire à ce titre ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreurs de faits dès lors qu’il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il a été relaxé pour les faits de violences conjugales et intrafamiliales qui lui sont reprochés ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent le principe de la présomption d’innocence et les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale ; le préfet se borne à faire état de simples auditions ; une procédure de divorce avec la mère de ses enfants est en cours et nécessite sa présence sur le territoire français ;
— le préfet a obtenu irrégulièrement les informations de son casier judiciaire ;
— les décisions attaquée sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie être père de deux enfants français et qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation et ont, par ailleurs, un caractère vexatoire ;
S’agissant de la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle n’a pas été précédée de la saisine du ministre de l’intérieur, ni de la direction générale de la police nationale, prévue par l’article R. 231-4 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 231-6 du code de la sécurité intérieure et présente un caractère vexatoire ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle et de ses conséquences ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il existe déjà une perspective raisonnable de mettre en œuvre son éloignement et que le préfet reconnaît lui-même qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à cette obligation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « salarié » valable du 8 juin 2015 au 8 juin 2016. L’intéressé s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour « salarié » valable du 8 juin 2016 au 7 juin 2017, laquelle a été renouvelée jusqu’au 7 juin 2021. Par ailleurs, l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valable du 24 juin 2020 au 26 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 2 mars 2024 auprès de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de Sarthe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés, en tant qu’ils portent, d’une part, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays à destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et, d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 6 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père de deux enfants, ressortissantes françaises, nées les 16 mai 2019 et 24 juillet 2020, de son union avec Mme A D, avec laquelle il a déclaré être séparé depuis le mois d’avril 2023. S’il est constant que M. B a fait l’objet d’une procédure judiciaire pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis entre 1er février et le 31 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, ce dernier a été relaxé des fins de la poursuite. Par ailleurs, s’il est également constant que le requérant figure au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits similaires signalés le 4 mai 2022 et que Mme D a déposé une plainte à son encontre le 22 novembre 2023, le 2 décembre 2023 et le 22 février 2024 pour des faits de violences commis par l’intéressé à son encontre et sur ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces plaintes auraient donné lieu à une condamnation du requérant, ni même à des poursuites judiciaires. Par ailleurs, si le préfet fait valoir que M. B a été convoqué le 5 février 2025 par la gendarmerie nationale pour des faits de « violences sur conjoint », « viol sur conjoint » et « violences sur mineur », ces faits, contestés par le requérant et qui ne ressortent au demeurant pas des termes du procès-verbal d’audition en garde à vue de l’intéressé versé aux débats, n’ont pas davantage donné lieu à des poursuites judiciaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier que si le juge aux affaires familiales a, le 2 mai 2024, confié à Mme D l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants à titre exclusif et fixé la résidence des enfants à son domicile, il a également accordé à M. B un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois pour rencontrer ses filles et a par ailleurs prononcé une interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents. En outre, par un jugement du 26 septembre 2024, le juge des enfants près le tribunal judiciaire du Mans a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert jusqu’au 30 septembre 2026 dans l’intérêt des enfants du couple en raison, notamment, du dysfonctionnement de leur relation parentale, qui aurait des retentissements sur leur développement. Il ressort également des pièces du dossier que M. B verse, mensuellement, à Mme D une pension alimentaire de 200 euros par enfant. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la situation familiale de M. B, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, lesquels n’ont pas donné lieu une condamnation de l’intéressé, et à la durée de son séjour sur le territoire national, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant à son encontre obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler cette obligation de quitter le territoire, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 6 février 2025 portant assignation à résidence :
3. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
4. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. B à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, la décision par laquelle le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, et alors que le requérant ne présente aucune conclusion à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. B. Par suite, il y’a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet de la Sarthe est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Sarthe du 6 février 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de
M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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