Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2525669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français, l’a privé d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retourner sur ce territoire pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente, d’une part, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen et, d’autre part, d’ordonner qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a entamé des démarches de régularisation de sa situation ;
- en retenant qu’il n’avait pas engagé de telles démarches, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision d’erreur de fait ;
- il a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
S’agissant de la décision le privant d’un délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire alors qu’il a sollicité un titre de séjour et est en cours de régularisation, qu’il a un passeport en cours de validité, justifie d’une domiciliation à Paris et ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au cours de laquelle son droit d’être entendu a été méconnu ;
- en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire national pendant trois ans, l’autorité préfectorale a pris une mesure disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A…, ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 novembre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées par une communication du 7 janvier 2026, de ce que le tribunal était susceptible de fonder sa solution sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le champ d’application de la loi.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- et les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a présenté une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 24 novembre 1993, déclare être entré en France le 31 décembre 2019 afin de demander l’asile. L’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 16 octobre 2020. Par une décision du 17 décembre 2020, la demande de protection internationale présentée par M. A… a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. A… de quitter le territoire national sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de protection internationale de M. A… ayant été définitivement rejetée, l’autorité préfectorale pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions, alors même que M. A… avait obtenu un rendez-vous en préfecture en vue d’un dépôt d’une demande de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce M. A…, entré en France, selon ses propres déclarations, le 31 décembre 2019, justifie de sa présence sur le territoire national depuis le début de l’année 2020, soit depuis cinq ans à la date de la décision. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille et ne soutient pas sérieusement être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En dépit de sa durée de présence sur le territoire et alors même qu’il a travaillé comme employé polyvalent sous contrat à durée indéterminée depuis le 23 novembre 2021 et jusqu’en juillet 2025 au sein de la société DM Prestige, laquelle exploite un fonds de commerce de restauration, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant eu égard aux buts en vue desquels sa décision a été prise et méconnu les stipulations précitées.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, alors même que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a erronément indiqué que l’intéressé n’aurait entrepris aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative, l’autorité préfectorale aurait pris la même décision s’il n’avait pas fondé sa décision sur ce fait matériellement inexact.
En ce qui concerne la décision privant M. A… d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Pyrénées-Atlantiques a privé M. A… d’un délai de départ volontaire au motif qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
D’une part, eu égard au motif de la décision attaquée, est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance, à la supposer établie, que le comportement de M. A… ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré explicitement, lors de son audition par les forces de l’ordre, son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre.
Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 mai 2021.
Il résulte de ce qui précède que M. A… entrait dans les cas prévus au 4° et au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que M. A… aurait présenté des garanties de représentation suffisantes, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-3 en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Pyrénées-Atlantiques a pris la décision attaquée au motif que M. A… « célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, entré en France irrégulièrement en 2018, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, compte tenu de ses déclarations en date du 21 août 2025 « Depuis quelques semaines, je vis en Espagne à Santiago », qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ». Toutefois, à la date de la décision attaquée, M. A… a vécu sur le territoire national pendant cinq ans et travaillé pendant plus de trois ans. S’il a déclaré aux autorités françaises s’être rendu en Espagne pour déposer une demande d’asile, il a également entamé des démarches pour la régularisation de son séjour en France et a obtenu un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour. Compte tenu de ces circonstances, si les motifs qu’invoque l’autorité administrative étaient de nature à justifier le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, en fixant la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet de Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en tant que celui-ci lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre toute mesure afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 22 août 2025 est annulé en tant qu’il fait interdiction à M. A… de retourner sur le territoire français pendant trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre, dans un délai de trente jours, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire du 22 août 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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