Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 15 janv. 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, la SARL Robey père et fils indique contester la décision du 8 janvier 2026 du maire de la commune de Blénod-lès-Pont-à-Mousson portant rejet de son offre présentée dans le cadre du marché de réhabilitation du revêtement de sol de la salle polyvalente centre Michel Bertelle.
Elle soutient que l’entreprise retenue, qui n’avait pas proposé la meilleure offre financière et est inconnue dans la profession, a bénéficié de favoritisme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». L’article R. 411-1 du code de justice administrative précise : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. En vertu des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter l’énoncé des conclusions et des moyens. En l’espèce, la société requérante se borne à indiquer qu’elle conteste le rejet de son offre, sans préciser la nature de ses conclusions, et notamment sans présenter de conclusions aux fins d’annulation ou de suspension. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce qu’elle introduise un nouveau recours, en précisant la nature des conclusions dont elle saisit le tribunal, et le cas échéant un référé précontractuel, régi par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Robey père et fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Robey père et fils.
Fait à Nancy, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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