Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2503423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 14 mai 2025, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination dont il a la nationalité et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Il fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 de manière continue, qu’il a noué de nombreux liens amicaux, qu’il a de la famille en France, qu’il travaille dans le secteur alimentaire et que la décision d’éloignement porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () "
2. M. A fait valoir que l’arrêté du 6 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa situation familiale et professionnelle en ne prenant en compte ni l’ancienneté de son séjour ni son insertion professionnelle. Il expose qu’il travaille dans le domaine de la boulangerie qui est un métier essentiel et en tension. Toutefois, il n’assortit ces demandes d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En l’absence de tout mémoire complémentaire présenté dans le délai de recours contentieux, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2503423
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