Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2207457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société STP, représentée par Me Aldeguer demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision unilatérale de résiliation à l’initiative de la commune de Grenoble en date du 3 novembre 2022 ;
2°) de juger que cette résiliation ne peut se fonder sur une défaillance de la société requérante en application de l’article 15 alinéa 1 de la convention du 28 septembre 2017 ;
3°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune de Grenoble, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société STP à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 28 août 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société STP et a nommé la SELARL Berthelot et Associés – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me Berthelot, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Le 26 février 2025, la procédure a été communiquée au liquidateur judiciaire
Une lettre a été adressée le 6 mai 2025 au liquidateur judiciaire, représentant désormais la société STP en application du I de l’article L. 641-9 du code de commerce, l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de deux mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. En dépit de la demande qui a lui été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 mai 2025 et dont elle a accusé réception le même jour, la société Berthelot et Associés, liquidateur judiciaire de la société STP, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée purement et simplement de l’ensemble des conclusions de la requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Berthelot et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STP.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berthelot et Associés, liquidateur judiciaire de la société STP, et à la commune de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2207457
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