Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 juin 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2025 et le 23 mai 2025, M. A D, représenté par la SELASU Smeth, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, en méconnaissance du 4° de l’article L. 432-13 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle fait état d’une situation de divorce ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant serbe né le 20 avril 1963 à Gornja, a sollicité le 6 août 2023 auprès des services de la préfecture de police le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de police a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français, en lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, préfète déléguée à l’immigration, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025, entré en vigueur le 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 13 janvier 2024. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cet arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 16 janvier 2025, en tant qu’il rejette la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D, mentionne les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que l’intéressé, qui déclare ne plus avoir d’activité professionnelle depuis le 1er août 2018, n’a produit aucun nouveau contrat de travail, ni de promesse d’embauche, ni d’attestation de perception de l’allocation d’aide de retour à l’emploi ou de pension de retraite. Par ailleurs, cet arrêté mentionne que M. D, faute d’être titulaire d’une carte de résident ou d’une pension contributive de vieillesse, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dès lors que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. D, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
6. Il est constant que la demande formée par M. D le 6 août 2023, rejetée par l’arrêté attaqué, portait uniquement sur le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, dès lors qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point qui précède que l’autorité administrative n’est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour qu’en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger, et quand bien même le préfet de police a, de lui-même, examiné le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle fait état de sa situation de divorcé, alors qu’il s’est marié avec Mme B E le 23 août 2023. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué se borne à faire état de ce que M. D s’est déclaré divorcé et que le mariage de l’intéressé avec Mme B E est postérieur au dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif.
8. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10. M. D se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis le mois de septembre 2004, et régulière entre les années 2010 et 2023, de son mariage avec Mme E en date du 23 août 2023 et de la présence en France de deux enfants, respectivement de nationalité française et en situation régulière, ayant eux-mêmes des enfants. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, de nationalité serbe, réside régulièrement en France. En outre, alors que les deux enfants de M. D résidant en France sont majeurs, le préfet de police relève, sans être contesté, que deux autres enfants de M. D résident dans son pays d’origine, où il a lui-même habité pendant quarante-deux ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant la demande de titre de séjour de M. D, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en tout état de cause être écarté.
11. En septième lieu, si M. D se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français, et produit un contrat de travail à durée indéterminée l’ayant lié en dernier lieu à la société Virtual Archi en date du 2 juillet 2018, il ressort des termes de la décision attaquée que l’intéressé avait déclaré ne plus avoir d’activité professionnelle depuis le 1er août 2018. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision au regard de cet article doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus, tel qu’en l’espèce, est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
14. Dès lors que M. D n’établit pas avoir exercé une activité salariée depuis le mois d’août 2018, ainsi qu’il a été dit au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point qui précède doit être écarté.
15. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et, en tout état de cause, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. D, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné, vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et mentionne que l’intéressé ne justifie pas être exposé à des peines et traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de fixer le pays à destination duquel M. D pourrait être éloigné, n’aurait pas procédé à l’examen de sa situation.
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 16 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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