Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 3 sept. 2025, n° 2429515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet aurait dû saisir, pour avis, la commission du titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— et les observations de Me Keufak Tameze représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne né le 5 février 2005, allègue être entré en France le 12 septembre 2011. Le 10 mai 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 4 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis, le 23 septembre 2024 un avis favorable à la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que cette commission n’aurait pas été saisie pour avis manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à 70 heures de travaux d’intérêts généraux pour acquisition, offre, transports et détention non autorisés de stupéfiants. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 27 octobre 2022, vol simple le 27 février 2023, violence commis en réunion sans incapacité le 8 février 2023 et acquisition, offre, transports et détention non autorisés de stupéfiants les 16 janvier, 4 juillet et 14 juillet 2024. Si le requérant soutient qu’il n’a été condamné qu’une seule fois et se prévaut des perspectives favorables de réinsertion et de son handicap, eu égard à la gravité de la condamnation dont il a fait l’objet et à la circonstance qu’il a de nouveau été signalé pour les faits précités à la suite de cette condamnation, son comportement doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et refusé pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, si M. A se prévaut d’une ancienneté au séjour depuis 2011, il ne l’établit pas. Il ne produit aucune pièce pour les années allant de 2013 à 2016 puis entre 2018 et 2020. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre, il ne justifie ni de son intégration comme il a été dit au point précèdent, ni de lien privées et amicaux en France. Dans ces conditions et nonobstant la présence régulière de son père, l’arrêté contesté du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
6. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances que la présence en France de M. A représente une menace pour l’ordre public, de l’absence de lien allégué en France, le requérant étant célibataire et sans enfant et n’établissant pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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