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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 févr. 2026, n° 2401775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Souhaïli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune d’Acoua à lui verser une provision de 39 674,23 euros au titre du paiement du solde des travaux exécutés en sa qualité d’entrepreneur individuel ayant exécuté les lots n°1 et 4 du marché public relatif aux travaux de réhabilitation de la mairie de la commune ;
2°) de condamner la commune d’Acoua à lui verser une provision de 8 718,33 euros, au titre des intérêts moratoires arrêtés au 17 septembre 2024, augmentés des intérêts moratoires dus jusqu’au paiement effectif ;
3°) de condamner la commune d’Acoua à lui verser une provision de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
4)° de mettre à la charge de la commune d’Acoua la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance qu’il détient sur la commune d’Acoua n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle est due après la réalisation de travaux exécutés et réceptionnés sans réserve et qu’est intervenu un décompte général définitif ;
- il a droit sur l’ensemble de la somme aux intérêts moratoires légaux à compter du 24 décembre 2021 ainsi qu’à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La procédure a été communiquée à la commune d’Acoua le 23 septembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire, en dépit d’une mise en demeure adressée le 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Acoua a attribué à l’entreprise A… les lot n°1 « peinture » et n°4 « travaux de sécurisation de l’extérieur de l’hôtel de ville » du marché de travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville de la commune. Les travaux du lot n°1 ont été réalisés puis réceptionnés sans réserve le 18 mars 2021. Le coût des travaux, d’un montant total de 63 173 euros, a été validé par la commune, maître d’ouvrage. Après déduction de l’acompte de 23 498,77 euros versé par la commune d’Acoua en septembre 2017, le solde dû à M. A… s’élève à 39 674,23 euros. Le décompte général définitif de ce montant a été déposé sur le portail gratuit pour la facturation électronique des entreprises fournisseuses des entités publiques « Chorus pro » le 24 novembre 2021. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d’Acoua à lui verser, à titre de provision, la somme de 39 674,23 euros, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 décembre 2021 et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2024, la commune d’Acoua n’a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti ni, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
5. En premier lieu, la commune d’Acoua a réceptionné sans réserve les travaux de peinture réalisés par l’entreprise A… le 18 mars 2021. Après déduction de l’acompte de 23 498,77 euros versé par la commune d’Acoua en septembre 2017, le solde dû à M. A… s’élevait à 39 674,23 euros. Le décompte général définitif de ce montant a été déposé sur la plateforme « Chorus pro » le 24 novembre 2021. La commune d’Acoua n’a pas procédé au paiement de la somme restant à sa charge et a laissé sans réponse la mise en demeure que lui a adressée l’entreprise A… le 19 juin 2024.
6. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, l’existence de l’obligation de payer la somme de 39 674, 23 euros dont se prévaut la société requérante n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de Mamoudzou au versement d’une provision de 39 674, 23 euros.
7. En second lieu, aux termes des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement » et « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Aux termes de l’article D. 2192-5 de ce code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
8. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32, R. 2192-31 et D. 2192-35 du code de la commande publique, d’une part, que des intérêts moratoires, d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu’à la date de paiement du principal inclue et, d’autre part, que le retard de paiement donne lieu de plein droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros.
9. Compte-tenu du caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance du requérant au principal, l’existence de sa créance au titre des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement n’est pas davantage sérieusement contestable. Il y a donc lieu de condamner la commune d’Acoua à lui verser les intérêts moratoires sur le montant du solde de 39 674, 23 euros à compter du 25 décembre 2021 et jusqu’à la date du règlement de la créance principale, le tout assorti de l’indemnité forfaitaire.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune d’Acoua à verser à M. A… une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune d’Acoua est condamnée à verser à M. A… une provision de 39 674,23 euros (trente-neuf mille six cent soixante-quatorze euros et vingt-trois centimes). Cette somme portera intérêts à compter du 25 décembre 2021.
Article 2 : La commune d’Acoua est condamnée à verser à M. A… une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (quarante euros).
Article 3 : La commune d’Acoua versera à M. A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la commune d’Acoua.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamouzdou, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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