Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 mars 2026, n° 2403908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SARL la Gazette Solution |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, la SARL la Gazette Solution demande au tribunal d’enjoindre au rectorat de l’académie de Nancy-Metz de payer une facture de 2 070,36 euros, assorti d’intérêts et de frais accessoires.
Par un mémoire, enregistré 2 février 2026, le recteur de la région académique Grand Est conclut au non-lieu à statuer sur l’ensemble des conclusions du requérant.
Il fait valoir qu’il a été procédé au paiement de cette facture le 28 mars 2025.
Par une lettre du 4 février 2026, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Compte tenu du mémoire en défense du rectorat indiquant qu’il avait été procédé au règlement de la facture donnant lieu à la présente instance, le tribunal s’est interrogé sur l’intérêt que pouvait conserver la requête pour la SARL la Gazette Solution. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui lui a été notifiée le 6 février 2026. Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit, dans ces conditions, être regardée comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL la Gazette Solution.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL la Gazette Solution et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est.
Fait à Nancy, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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