Annulation 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 7 oct. 2024, n° 2203485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022, le 1er juillet 2022, le 15 mai 2024 et le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 29 avril et du 9 mai 2022 par lesquels la présidente du centre communal d’action social (CCAS) de la commune de Périgueux l’a placé en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une période d’un an ;
2°) d’enjoindre à la présidente du CCAS de la commune de Périgueux de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jours de retards ;
3°) de condamner le CCAS de la commune de Périgueux à lui verser la somme de 201 758,48 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le CCAS et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la suppression de son emploi et de son placement en surnombre ;
4°) de mettre à la charge de la présidente du CCAS de la commune de Périgueux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 541-1, L. 542-1, L. 542-4 et L. 542-5 du code général de la fonction publique dès lors que le CCAS n’a recherché aucune possibilité de reclassement, ne lui a fait aucune offre ou proposition de reclassement sur l’emploi vacant de cadre en charge de la direction d’établissement et de service social ou médicosocial et a supprimé son poste alors même que cet emploi était vacant lors de son placement en surnombre ;
— par voie d’exception, elles sont illégales dès lors que la délibération du 13 avril 2022 du conseil d’administration du CCAS de la commune de Périgueux portant suppression du poste de directrice au service d’hébergement et séniors est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 196 758,48 euros du fait de l’illégalité fautive entachant les décisions supprimant son emploi et la plaçant en surnombre ;
— elle a subi un préjudice moral du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, de la privation du métier qu’elle exerçait depuis plusieurs années et peut prétendre au versement de la somme de 5 000 euros à ce titre.
Par deux mémoires enregistrés les 2 et 24 mai 2024 le CCAS de la commune de Périgueux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public ;
— et les observations de Me Kergot, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a intégré le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Périgueux en qualité de directrice adjointe chargée du pôle autonomie et vie sociale à compter du 1er janvier 2017, avant d’être mutée au poste de responsable de la résidence autonomie Wilson à compter du 1er janvier 2021. Par une délibération du 13 avril 2022, le conseil d’administration du CCAS de la commune de Périgueux a décidé de réorganiser ses services et de supprimer le poste occupé par Mme A. Par deux arrêtés du 29 avril 2022 et du 9 mai 2022, la présidente du CCAS de la commune de Périgueux a placé la requérante en surnombre dans les effectifs de la collectivité pour une période d’un an à compter du 2 mai 2022. Mme A a également formé, le 27 juin 2022, une réclamation indemnitaire auprès du CCAS qui l’a implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 29 avril 2022 et du 9 mai 2022 et de condamner le CCAS de la commune de Périgueux à lui verser la somme de 201 758,48 euros en réparation de préjudices qu’elle impute à l’illégalité des décisions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 541-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient ». L’article L. 542-1 du même code précise que : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». L’article L. 542-4 dudit code rappelle que : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ». L’article L. 542-5 du même code dispose que : " Pendant la période prévue par l’article L. 542-4, la collectivité ou l’établissement qui supprime un emploi :/ 1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ; / 2° Étudie la possibilité de détachement ou d’intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d’un autre cadre d’emplois ; / 3° Examine les possibilités d’activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. / La collectivité ou l’établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement ".
3. Si le CCAS de la commune de Périgueux se borne à faire état de ce qu’aucun poste ne correspondant à son grade n’était disponible, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait procédé à de quelconques recherches alors même que ces dernières ne répondent à aucun formalisme. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le CCAS de la commune de Périgueux n’a recherché aucune possibilité de reclassement durant la période où elle se trouvait maintenue en surnombre dans les effectifs de la collectivité. Dès lors, le CCAS a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation des arrêtés du 29 avril 2022 et du 9 mai 2022.
Sur la responsabilité du CCAS de la commune de Périgueux :
4. Un établissement public d’une collectivité territoriale peut légalement, quel que soit l’état de ses finances, procéder à une suppression d’emploi par mesure d’économie. Il résulte de l’instruction que la délibération du 13 avril 2022 par laquelle le conseil d’administration du CCAS de la commune de Périgueux a décidé de supprimer l’emploi de responsable de la résidence autonomie Wilson est fondée notamment sur la forte augmentation des charges du CCAS au niveau de son personnel, en raison des revalorisations des agents, de la hausse du point d’indice, du glissement vieillesse technicité positif, des plans de formation des faits etc., et des dépenses de fonctionnement, telles que les factures d’électricité, de gaz et de carburant. La suppression de l’emploi de la requérante n’est d’ailleurs pas la seule mesure prise par le CCAS pour répondre à ces problématiques économiques, puisque cette même délibération prévoit la mutualisation du pôle ressource avec les services municipaux, la transformation d’un poste en coordinateur administratif et le redéploiement de missions comptables grâce au paiement en ligne. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la délibération du 13 avril 2022 a été motivée par la volonté de l’évincer. Dès lors, cette décision, qui n’est pas entachée d’illégalité, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité du CCAS de la commune de Périgueux.
5. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la méconnaissance par le CCAS de son obligation de recherche des possibilités de reclassement constitue une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité.
Sur le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués :
6. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité des personnes publiques, l’agent public maintenu en surnombre a droit à la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a effectivement subis du fait de l’absence de recherche des possibilités de reclassement et présentant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise.
7. Mme A estime avoir subi un préjudice financier qui résulte du différentiel de rémunération entre celle qu’elle perçoit dans sa situation de surnombre et celle qu’elle percevait dans le poste qu’elle occupait précédemment. Or, ce préjudice tel qu’il est allégué, ne résulte que de la suppression de son poste laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 4, était légale. Au surplus, la requérante n’aurait pu prétendre à la rémunération correspondant à l’emploi de responsable du service aide et accompagnement à domicile devenu libre le 16 août 2022, l’agent occupant ce poste étant détachée dans le corps des cadres de santé paramédicaux alors que la requérante appartient au corps des conseillers territoriaux socio-éducatifs. Par suite, le préjudice financier dont Mme A demande réparation, qui n’est lié à aucune faute du CCAS de la commune de Périgueux, ne saurait recevoir indemnisation de la part de cette administration.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’illégalité fautive énoncée au point 5 est à l’origine pour Mme A d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en mettant à la charge du CCAS de la commune de Périgueux la somme de 500 euros. En revanche, aucun préjudice de cette nature ne peut être indemnisé à raison du harcèlement moral allégué, dès lors que la requérante n’établit la matérialité d’aucun faits susceptible de faire présumer de l’existence d’un tel harcèlement, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le tribunal le 2 février 2023 dans l’instance n° 2100361 et n° 2100362.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. La somme de 500 euros à verser à Mme A en vertu de la condamnation prononcée au point 9 portera intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022, date d’enregistrement de la requête. Les intérêts seront capitalisés à compter du 27 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme A est placée à la retraite. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requérante.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CCAS de la commune de Périgueux, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CCAS de la commune de Périgueux au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 29 avril 2022 et du 9 mai 2022 de la présidente du centre communal d’action sociale de la commune de Périgueux sont annulés.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Périgueux est condamné à verser à Mme A la somme de 500 euros avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2022. Les intérêts échus le 27 juin 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Périgueux versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre communal d’action sociale de la commune de Périgueux.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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