Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2501314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 24 février 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— l’agent ayant mené l’entretien n’était qualifié à cet effet ;
— elle n’a pas été informée des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil ;
— l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’OFII dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de son article R. 522-1 : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne le moyen tiré de l’inconventionnalité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile :
3. Les dispositions de cet article en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII n’est donc pas en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
4. La décision, qui indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A et au motif que celle-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 24 février 2025, lors du dépôt de sa demande d’asile, Mme A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
6. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 24 février 2025 que l’agent de l’OFII était assisté d’un interprète en langue dari. À l’issue de cet entretien, Mme A a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas bénéficié, dans une langue qu’elle comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend, de cette information dont la délivrance est prévue par l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de Mme A en procédant à un entretien de vulnérabilité au cours duquel a été évoquée sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation de la requérante doit être écarté.
8. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, à la personne ayant sollicité l’asile, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lorsqu’une demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile est présentée. Dans le cas où elle envisage d’opposer un tel refus, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de cette personne au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
9. Il est constant que Mme A, de nationalité afghane, n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. La requérante a fait valoir, lors de l’entretien de vulnérabilité, qu’elle est hébergée chez un compatriote, rue Henri Duant à Lorient. Son suivi de grossesse est assuré par le groupe hospitalier Bretagne sud ainsi que cela ressort du certificat médical produit, qui ne fait état d’aucune pathologie particulière. Dans ces conditions, la situation de vulnérabilité invoquée par Mme A ne ressort pas des pièces du dossier. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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