Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2202134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2022 et le 19 mars 2024, M. A…, représenté par Me Dan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la ville de Nice l’a mis en demeure de réaliser une étude géotechnique et des travaux de soutènement et de confortement du talus jouxtant le boulevard Las Planas, au niveau du n° 89 dans un délai d’un mois ainsi que le rejet implicite opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nice de procéder aux travaux nécessaires à l’entretien et à la remise en état de son ouvrage accessoire à la voirie communale dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen du dossier suivant toutes mesures d’investigations utiles concernant les propriétés riveraines et les conséquences géophysiques du percement du boulevard Las Planas lui permettant de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision revêtant le caractère d’une mise en demeure lui faisant grief et ne pouvant s’analyser comme une décision confirmative ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit ;
- la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne saurait supporter l’entretien d’un ouvrage public communal constituant une dépendance du domaine public dont il est l’accessoire indispensable ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’est pas propriétaire du talus ;
- il ne saurait supporter le coût des travaux dès lors que les travaux de percement du boulevard Las Planas ont contribué à accentuer fortement la pente située en contrebas de sa propriété et engagent, de ce fait, la responsabilité de l’administration gestionnaire du domaine public routier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, la ville de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car dirigée contre une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée DY 0144 à Nice sise 11 avenue des Genêts. Par un courrier du 8 novembre 2021, la commune de Nice l’a mis en demeure de faire réaliser une étude géotechnique permettant de définir les travaux de confortement et soutènement de ses terres, dans un délai maximum d’un mois, de réaliser les travaux de soutènement et de confortement de son talus jouxtant le boulevard Las Planas tels que préconisés par l’étude dans un délai de deux mois et de fournir l’attestation de bonne exécution des travaux dans un délai d’un mois à compter de la date de fin des travaux. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice :
Si la commune de Nice fait valoir que la décision contestée est confirmative de la décision du 20 janvier 2014, elle n’apporte aucun élément tendant à le démontrer en s’abstenant de produire la décision susvisée. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que la ville de Nice a mis en demeure M. A… de réaliser des travaux de confortement du talus soutenant ses terres, à l’origine de plusieurs éboulements, afin de protéger les usagers de la voie publique située en contrebas. Cette mise en demeure constitue ainsi une mesure de police devant être motivée. Si la décision litigieuse expose les motifs de fait constituant son fondement, elle ne comporte aucune mention de textes qui l’auraient fondée en droit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en droit doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à la commune de Nice de réexaminer la situation de M. A… et du talus jouxtant la voie publique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A…, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la commune de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 de la commune de Nice et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. A… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nice de réexaminer la situation de M. A… et du talus jouxtant le boulevard Las Planas dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune de Nice versera à M. A… de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
BP. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation, la Greffière,
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