Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2502160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 avril et 29 mai 2025,
M. A B, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— l’arrêté méconnaît les droits de la défense ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que les analyses biologiques n’ont pas été réalisées et ne lui ont pas été notifiées à la date de l’arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-et-Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 2 mars 2025 à 15 heures 40 sur la commune de Pamfou d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. B soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12, R. 224-14 à R. 224-17 et
R. 224-19 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 2 mars 2025 à 15 heures 40 sur la commune de Pamfou d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit sous l’emprise de stupéfiants. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code. La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code.
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 ou dans les 120 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur dont il est établi qu’il circulait sous l’emprise de stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté du
4 mars 2025 du préfet de la Seine-Maritime est intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis un détournement de procédure en faisant valoir que, alors qu’il n’y était pas contraint, le préfet a choisi de retenir la procédure d’urgence de l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir des obligations découlant de la nécessité de respecter les droits de la défense dont le principe est codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le préfet était en droit de le faire dans la mesure où les conditions prévues audit article étaient réunies. Par ailleurs, les dispositions de cet article L. 224-2 du code de la route ne subordonnent pas la légalité de l’arrêté pris sur son fondement à l’existence d’une situation d’urgence. La circonstance que l’arrêté attaqué n’aurait été notifié à l’intéressé que douze jours après son édiction est insuffisante pour démontrer le détournement de procédure allégué. Au demeurant, il ressort de l’enveloppe contenant la décision que le pli a été déposé à la Poste le
5 mars 2025, soit le lendemain de l’intervention de la décision. Dès lors, le moyen tiré du détournement de procédure commis par le préfet en utilisant l’article L. 224-2 du code de la route afin de s’affranchir du respect des droits de la défense garantis par les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.
7. Enfin, le requérant soutient que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ont été méconnues car le seul dépistage est insuffisant pour mettre en œuvre ces dispositions sans qu’il ne soit confirmé par le résultat d’une analyse biologique du prélèvement salivaire effectué et il était nécessaire de faire procéder par un laboratoire médical à l’analyse du prélèvement et, en l’espèce, cette analyse n’a pas été réalisée et ses résultats ne lui ont pas été communiqués à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, le préfet produit le compte-rendu d’expertise du laboratoire Labex en date du 4 mars 2025 transmis le jour même aux services de la préfecture à 11 heures 43, soit antérieurement à l’arrêté attaqué pris le même jour à 13 heures 04. Par ailleurs, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose de communiquer au contrevenant les résultats de l’expertise avant de prendre l’arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire. Il suit de là que les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route n’ont pas été méconnues.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Tiers détenteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Finances publiques ·
- Étranger ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mère ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Commune ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie publique ·
- Police judiciaire ·
- Élagage ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Bénéfice ·
- Mineur
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.