Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 nov. 2025, n° 2507767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3, 18 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide provisoire jeune majeur dit « contrat jeune majeur » ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice de cette aide provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, par l’application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
la décision attaquée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle dès lors que sa santé, sa sécurité, sa moralité et ses possibilités d’insertion et d’autonomisation sont mises en péril ;
-
l’octroi d’un contrat de jeune majeur l’aidera à obtenir une autorisation de travail nécessaire à son projet d’insertion sociale et professionnelle et lui ouvrira des possibilités de régularisation de sa situation administrative ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; il est entré mineur sur le territoire français où il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle ; il ne dispose d’aucune ressource financière ; il n’a pas accès à un logement ou un hébergement ; il dispose de perspectives d’insertion professionnelle compte tenu de l’obtention le 4 juillet 2025 d’un certificat d’aptitude professionnelle mention « RICS – relation industrielle chaudronnerie et soudage » et d’une promesse d’embauche établie le 8 septembre 2025 en vue de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper un emploi de chaudronnier polyvalent ; le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » lui permettra de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; le refus de lui accorder le bénéficie d’un contrat « jeune majeur » emporte l’extinction du parcours d’intégration dans lequel il s’est inscrit ; bien qu’il n’ait pas été confié au service de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité, il a intégré l’institut catholique d’arts et métiers (ICAM) le 5 septembre 2023 et s’est vu délivrer un certificat d’aptitude professionnelle mention « RICS – relation industrielle chaudronnerie et soudage » le 4 juillet 2025 avec mention « Très bien » ; il est titulaire d’une promesse d’embauche établie par l’entreprise MILMECA ; il bénéficie d’un très large soutien de la part de l’équipe pédagogique de son établissement scolaire ; le bénéfice d’un contrat « jeune majeur » lui permettra de régulariser sa situation administrative au regard du droit au séjour ; sa demande d’aide provisoire jeune majeur s’inscrit dans la finalisation de son projet professionnel, à savoir obtenir un soutient administratif, social, financier et matériel ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
-
le requérant ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie sur le territoire français depuis son arrivée en mai 2023 et à sa situation personnelle actuelle ; il a été suffisamment autonome pour obtenir un diplôme de chaudronnier en dehors de tout placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ;
-
la promesse d’embauche qu’il produit est devenue caduque le 8 novembre 2025 ;
-
l’impossibilité pour le requérant de signer le contrat de travail à durée indéterminée proposé résulte non de la décision dont la suspension est demandée mais de l’irrégularité de sa situation au regard du droit au séjour ;
-
il n’est pas fondé à se prévaloir de la présomption d’urgence qui vaut pour les demandeurs d’un contrat jeune majeur qui ont été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au cours de leur minorité ; il n’a pas été pris en charge par ces services au cours de sa minorité ; en outre, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse a considéré que les documents d’identité produit n’étaient pas probants ; aucun élément ne permet d’établir qu’il aurait dû être pris en charge au titre de sa minorité ;
Sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-
le requérant, qui n’a pas été effectivement pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ne peut bénéficier du droit à la poursuite de cet accompagnement lors de la survenance de sa majorité mentionné au 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ; en outre, il n’établit pas qu’il aurait eu un droit à être pris en charge par le département de la Haute-Garonne avant sa majorité ;
-
il n’établit pas qu’il est âgé de moins de 21 ans à la date de la décision attaquée ; ces documents d’identité n’ont jamais été authentifiés ;
-
il ne produit aucun élément relatif à ses conditions de vie en France ; il a su identifier et mobiliser dès son arrivée en 2023 des ressources lui permettant de démontrer un degré d’autonomie certain ; un accompagnement dans le cadre d’un contrat jeune majeur n’apparaît pas nécessaire ; il apparaît suffisamment autonome pour engager les démarches de régularisation de son droit au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, Mme Cuny a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Naciri, représentant M. A…, qui reprend et développe les moyens invoqués dans la requête,
- celles de M. A…, qui précise que l’entreprise MILMECA va bientôt déposer une demande de délivrance d’une autorisation de travail à son bénéfice et qu’il est entrain de réaliser des démarches en vue de déposer une demande de titre de séjour,
- et celles de Me Constans, pour le département de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures.
Considérant ce qui suit :
Le 12 mai 2023, M. A…, ressortissant guinéen, qui déclare être né le 17 février 2007 à Faranah (Guinée), a été accueilli par le dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation pour les mineurs isolés (C…. Par un rapport du 26 mai 2023, l’évaluation du DDAEOMI a conclu à sa majorité. Le 2 octobre 2023, M. A… a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande d’assistance éducative, assortie de la production d’un jugement supplétif, du bulletin n° 3 de son casier judiciaire et de diverses autres pièces. Ces documents ont été perdus par le tribunal et retrouvé le 24 décembre 2024. Par une ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des enfants a prononcé le non-lieu à assistance éducative. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Toulouse a considéré l’appel interjeté de M. A… recevable mais privé d’objet par l’effet de la majorité de M. A…. Le 22 juillet 2025, il a demandé au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéficie de l’aide provisoire jeune majeur. Cette demande, réceptionnée le 25 juillet 2025, a été implicitement rejetée le 25 septembre 2025. Par un courrier du 31 octobre 2025, il a déposé un recours administratif, lequel est obligatoire, auprès du président du conseil départemental. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du 25 septembre 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) ». L’article L. 222-5 du code de l’aide sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. (…) »
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance ou mettant fin à une telle prise en charge, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler, s’il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l’intéressé s’il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu’un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives à la protection de l’enfance et en renvoyant l’intéressé devant l’administration afin qu’elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d’appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d’un défaut de prise en charge.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de de la décision implicite du 25 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le bénéfice de l’aide provisoire jeune majeur dit « contrat jeune majeur ». Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Naciri et au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
Lucie Cuny
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Tiers détenteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Finances publiques ·
- Étranger ·
- Finances
- Eures ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Auto-entrepreneur ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Amende ·
- Collectivités territoriales ·
- Voie publique ·
- Police judiciaire ·
- Élagage ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Cantal ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Santé publique ·
- Autonomie ·
- Document
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Mère ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
- Commune ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Action sociale ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.