Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2302857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A C, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la directrice de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif obligatoire préalable formé le 20 septembre 2023 à l’encontre de la sanction disciplinaire prononcée le 12 septembre 2023 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de discipline s’est réunie en l’absence d’un second assesseur, en méconnaissance de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, que son président ne disposait pas d’une délégation régulièrement publiée et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident ;
— il n’est pas établi que la décision du chef d’établissement l’ayant renvoyé devant la commission de discipline mentionnait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la qualification retenue par l’autorité de poursuite, en violation des droits de la défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant la séance de la commission de discipline, en méconnaissance de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de conserver une copie du dossier disciplinaire en méconnaissance des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’en refusant de reporter l’audience disciplinaire ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, la commission de discipline a méconnu le principe des droits de la défense et les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— le quantum de la sanction est entaché d’une erreur d’appréciation eu égard à la faible gravité des faits et à la circonstance qu’il cherchait uniquement un moyen d’attirer l’attention de l’administration ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Groch,
— les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, écroué depuis le 15 janvier 2021, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 7 février 2023. Le 12 septembre 2023, la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire, dont treize jours avec sursis, actif pendant six mois, et deux jours en prévention. Suite au recours administratif préalable obligatoire formé par M. C, la directrice de la direction interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a réformé le 13 octobre 2023 la décision disciplinaire du 12 septembre 2023 en prononçant une sanction de treize jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois pour la faute de premier degré sanctionnée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 de ce code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 2 août 2023 par Mme B D, directrice des services pénitentiaires, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 25 août 2022 de M. E, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, publié au recueil des actes administratifs n°2022-08-17 de la préfecture de l’Orne le 29 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-12 du même code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rôle de la commission de discipline, que cette commission comportait, outre un président, un assesseur pénitentiaire dont les initiales sont S.T., et un assesseur civil, représentant extérieur à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline a été présidée par M. E, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan. Enfin, il ressort du dossier que le rédacteur des trois comptes-rendus d’incident du 31 juillet 2023, qui est un surveillant dont les initiales sont A. O., n’a pas siégé lors de la commission de discipline en qualité d’assesseur. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure lié au caractère irrégulier de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « » En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 2 août 2023 d’engagement des poursuites mentionne l’exposé des faits reprochés selon lesquels le requérant a « mis le feu au détecteur de fumée de la cellule », « bloqué la serrure de la grille avec des morceaux de papier afin d’empêcher l’accès au surveillant » et a déclaré « à partir de maintenant, je vais collectionner les CRI, vous allez voir », ainsi leur qualification juridique, à savoir le fait « de causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel () un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal » et « de proférer des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ». Il ressort en outre du dossier que la convocation adressée à M. C devant la commission de discipline du 6 septembre 2023 comprenait les mêmes éléments. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention des faits précis reprochés et de la qualification retenue par l’autorité de poursuite dans la décision de renvoi devant la commission de discipline manque en fait et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ». Aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ».
9. D’une part, il ressort du bordereau d’état des pièces visé par le requérant, et produit par le ministre de la justice, que le 7 septembre 2023 à 14 heures, soit plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 12 septembre 2023 à 14 heures, que M. C a pu accéder à son dossier comprenant les comptes-rendus d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, la désignation d’un avocat avec une demande d’aide juridictionnelle et la confirmation de transmission de la désignation d’un avocat. En outre, si la convocation indique qu’il pouvait demander à obtenir une copie gratuite de son dossier, le requérant ne soutient ni n’établit en avoir fait la demande. En tout état de cause, ni les dispositions des articles R. 234-15, R. 234-14 et R. 234-18 du code pénitentiaire ni aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’imposent à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier disciplinaire. Le requérant a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent, notamment d’un délai d’au moins trois heures pour préparer ses observations. Par suite, M. C, qui, au demeurant, a refusé de se présenter devant la commission disciplinaire, n’est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
10. D’autre part, si les dispositions du code pénitentiaire impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline ne sera sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a indiqué le 7 septembre 2023 vouloir être assisté par un avocat désigné par ses soins pour assurer sa défense, Me Ciaudo, et, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier en cas d’indisponibilité de l’avocat sollicité. Il ressort par ailleurs des pièces produites par le ministre de la justice que l’administration du centre de détention d’Argentan établit avoir sollicité Me Ciaudo dès le 7 septembre 2023 par un courriel envoyé à 11 heures 31 et lui avoir communiqué l’ensemble de la procédure, laquelle contenait la date et l’horaire de la commission de discipline. Si le requérant soutient avoir demandé le report de l’audience disciplinaire et la sollicitation d’un autre avocat, il n’en justifie pas par la seule production du courriel du 7 septembre 2023 de 14 heures 10 par lequel Me Ciaudo indique ne pouvoir être présent à la commission de discipline. Enfin, il n’est pas contesté que Me Ciaudo, régulièrement informé de la procédure, ne s’est pas présenté à la commission de discipline le 12 septembre 2023. Dans ces conditions, la circonstance que M. C n’a pas été assisté par un avocat, laquelle n’est pas imputable à l’administration pénitentiaire, et alors que l’intéressé n’a au demeurant pas demandé le renvoi de l’affaire pour ce motif, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté dans toutes ses branches.
12. En dernier lieu, aux termes du 9° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue, de « de causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ». Il résulte des dispositions de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire qu’une faute disciplinaire du premier degré peut entraîner un placement en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours. Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. () ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. D’une part, il ressort de la lecture même de la décision disciplinaire du 12 septembre 2023 qu’en l’absence d’élément probant quant à des propos outrageants tenus par M. C, aucune faute disciplinaire n’a été retenue à son encontre concernant les faits d’insultes ou de menaces proférés à l’encontre d’une personne détenue.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C a, le 31 juillet 2023, détérioré le système de protection incendie de sa cellule puis a mis le feu au détecteur de fumée, et a souhaité ralentir l’action des agents pénitentiaires en bloquant la serrure de sa cellule avec du papier. Par son comportement, le requérant s’est mis lui-même ainsi que les autres personnes détenues et les personnels de l’établissement en danger. Si le requérant soutient dans ses écritures n’avoir cherché qu’à « attirer l’attention de l’administration » et ainsi montrer qu’il souhaitait être transféré, les faits, dont la matérialité n’est pas contestée, relèvent d’une faute au sens de l’alinéa 9 de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire précédemment cité. En vertu de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, M. C encourait ainsi une sanction de mise en cellule disciplinaire d’une durée maximale de vingt jours. Eu égard à la gravité des faits fautifs qui lui sont reprochés, aux multiples incidents disciplinaires qui jalonnent sa détention et à la sanction maximale pouvant être infligée, et alors que le quantum de la décision de sanction du 12 septembre 2023 a été ramené à treize jours avec sursis par la décision du 13 octobre 2023, l’administration pénitentiaire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui infligeant la sanction de treize jours de cellule disciplinaire avec sursis actif pendant six mois ni entaché sa décision de disproportion. Par suite, les moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente du tribunal,
Mme Groch, première conseillère,
M. Mellet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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