Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 5 mai 2026, n° 2202475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2202475 du 11 juillet 2025, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. B… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SARL Barrat Finances un permis de construire, afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté, tirée de la méconnaissance de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gérardmer, applicable à la zone NH.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2025 et le 7 janvier 2026, la commune de Gérardmer, représentée par Me Zoubeidi-Defert, a transmis un arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune a accordé à la SARL Barrat Finances un permis de construire modificatif, et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la requête de M. B… et autres et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, M. B… et autres, représentés par Me Géhin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SARL Barrat Finances un permis de construire, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux en date des 25 et 29 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé un permis modificatif à la SARL Barrat Finances ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gérardmer et de la SARL Barrat Finances les entiers dépens, dont les frais de constat d’huissier et le droit de plaidoirie, et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le permis modificatif est illégal et ne peut régulariser le vice dont est entaché le permis de construire initial ;
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
il a été pris en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant le permis de construire initial entaché de fraude ;
il a été obtenu par fraude : l’emprise au sol méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone UH en vigueur depuis le 26 janvier 2025 ; il n’est pas justifié de la création d’une place de stationnement supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations Me Géhin, représentant M. B… et autres,
- les observations de Me Jeandon, représentant la commune de Gérardmer,
- et les observations de Me Babel, représentant la SARL Barrat Finances.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 2 mars 2022, le maire de la commune de Gérardmer a délivré à la société Barrat Finances un permis de construire aux fins d’ériger un chalet de 233 m² de surface de plancher sur une parcelle cadastrée D n° 1837 d’une superficie de 4 837 m². Par un jugement avant dire droit du 11 juillet 2025, le tribunal a jugé que l’arrêté du 2 mars 2022 était entaché d’un vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer, applicable à la zone NH, relatives à l’emprise au sol. Après avoir constaté que ce vice était susceptible d’être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et a imparti à la commune de Gérardmer et à la SARL Barrat Finances un délai de quatre mois, à compter de la notification du jugement, pour lui transmettre un permis régularisant le vice ainsi retenu. A la suite de ce jugement, la SARL Barrat Finances a déposé une demande de permis modificatif le 10 septembre 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, le maire de la commune a délivré le permis modificatif ainsi sollicité, dont les requérants demandent également l’annulation.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif ou de régularisation dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif ou de régularisation si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par le permis initial a été entretemps modifiée. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l’autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d’un jugement décidant, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l’annulation de l’autorisation initiale.
Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens propres dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier.
Eu égard aux droits que le pétitionnaire tient du permis de construire initial à compter du jugement avant dire droit ayant eu recours à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, la méconnaissance, par le permis modificatif de régularisation, des nouvelles règles d’urbanisme entrées en vigueur entre l’édiction du permis de construire initial et le permis de construire modificatif, ne peut entraîner son annulation que si elle a pour effet d’aggraver l’atteinte à cette réglementation telle qu’elle résultait du permis initial.
En l’espèce, il ressort du plan de masse du projet modifié que l’emprise inchangée du chalet a été complétée par l’emprise du balcon et par l’emprise modifiée de l’auvent au surplomb d’un emplacement de stationnement, dont les débords de toiture ont été supprimés au-delà des poteaux. L’emprise du projet étant ainsi ramenée de 156 m² à 149,90 m², le permis modificatif a régularisé le vice entachant le permis initial par rapport aux dispositions alors applicables de l’article 9 NH du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Gérardmer qui limitaient à 150 m² l’emprise des constructions.
Les requérants soutiennent que les nouvelles dispositions applicables à la zone NH prévues par le PLU approuvé le 26 janvier 2025, relatives à l’emprise au sol des nouvelles constructions, font obstacle à la régularisation du vice retenu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la parcelle n°1837 assiette du projet a été classée en zone N par le document graphique annexé au nouveau PLU.
Aux termes de l’article 2 du plan local d’urbanisme de la commune de Gérardmer, dans sa rédaction approuvée le 26 janvier 2025 : « Dans toute la zone N et dans tous les secteurs et sous-secteurs : / (…) / (…) / (…) / – Les nouvelles constructions à usage d’habitation sont interdites. / – Les constructions d’habitations de plus de 250 m² de surface plancher sont interdites. / – Les extensions des constructions à usage d’habitation de plus de 50 m² sont autorisées aux conditions de l’article N3. (…) ».
Les droits que le pétitionnaire tient du permis de construire initial, acquis à la date du jugement du 11 juillet 2025, s’opposent à ce que le projet soit regardé comme une construction nouvelle au sens du cinquième alinéa de l’article 2 précité applicable en zone N. Les règles énoncées aux sixième et septième alinéas pour les constructions existantes étant étrangères au vice à régulariser, elles ne font pas davantage obstacle à la régularisation de celui-ci.
Par conséquent, alors que la régularisation du permis de construire ne résulte pas d’une manœuvre destinée à induire en erreur l’administration dans le seul but d’obtenir indument l’autorisation sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire modificatif aurait été obtenu frauduleusement. S’ils soutiennent également que le permis initial ayant été obtenu par fraude il ne peut faire l’objet d’une mesure de régularisation, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 septembre 2025 :
En premier lieu, le permis de construire modificatif est signé par M. E… D…, adjoint au maire, qui disposait d’une délégation de signature du maire de la commune de Gérardmer, par un arrêté du 7 juillet 2020, régulièrement publié en septembre 2020 au recueil des actes administratifs de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au permis initial par le permis modificatif portent sur l’état initial du terrain et de ses abords, l’organisation et l’aménagement des accès ou modifieraient la hauteur des constructions. Dans ces conditions, la notice architecturale n’avait pas à reprendre ces éléments qui figurent dans le dossier de demande de permis de construire initial et la circonstance que le plan de masse ne soit pas coté dans les trois dimensions est sans incidence. Et il ressort des pièces du dossier que la demande de permis modificatif comportait des plans de façades modifiés et que, tant le formulaire de demande que la notice explicative et le plan de masse, mentionnaient la création d’une place de stationnement supplémentaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… et autres tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 19 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé un permis modificatif à la SARL Barrat Finances et à l’annulation de l’arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Gérardmer a accordé à la SARL Barrat Finances un permis de construire doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Barrat Finances et de la commune de Gérardmer, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, la somme que M. B… et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Barrat Finances et de la commune de Gérardmer présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Barrat Finances et de la commune de Gérardmer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… B…, à Mme A… G… épouse B…, à M. I… F…, à Mme C… F…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 65 chemin des Hauts-Rupts, à la commune de Gérardmer et à la société Barrat Finances.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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