Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 mai 2026, n° 2401606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2401606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, la commune de Chaligny, représentée par Me Tadic, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Egis villes et transports et la société Hurstel JP à lui verser la somme totale de 125 500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner solidairement la société Egis villes et transports et la société Hurstel JP aux dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Egis villes et transports et de la société Hurstel JP une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité solidaire de la société Egis villes et transports et de la société Hurstel JP est engagée au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
- son préjudice matériel, résultant du montant des travaux réparatoires des désordres, doit être fixé à la somme de 120 500 euros ;
- les désordres ont causé une atteinte à l’image de la commune et un trouble de jouissance constitutifs d’un préjudice immatériel qui sera réparé par une somme de 5 000 euros ;
- les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 370,10 euros seront mis à la charge solidaire des sociétés Egis villes et transports et Hurstel JP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la société Egis villes et transports, représentée par Me Roux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à la limitation de sa part de responsabilité à 10% et à la condamnation de la société Hurstel à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chaligny une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres constatés sont en lien exclusif avec l’exécution, en 2019, de travaux au niveau de la rue Edmond Pintier ;
- si les désordres étaient en lien avec l’absence de réalisation préalable aux travaux d’études géotechniques, ils ne sauraient lui être imputés, ces dernières ne relevant pas des missions qui lui ont été confiées par la maitrise d’ouvrage ;
- l’expertise judiciaire n’a pas retenu la responsabilité décennale des constructeurs ;
- l’expert a proposé de mettre à la charge de la commune requérante 20% des travaux réparatoires correspondant à la plus-value de la nouvelle solution technique ;
- les manquements respectifs des sociétés mises en cause n’ont pas intégralement contribué à la réalisation du dommage ; aucune solidarité ne pourra être retenue ;
- subsidiairement, elle sollicite d’être intégralement relevée et garantie par l’entreprise Hurstel, titulaire du lot 3, et en charge des travaux de soutènement ;
- le préjudice d’atteinte à l’image de la commune requérante n’est pas démontré ni dans son principe ni dans son quantum.
La procédure a été communiquée à la société Hurstel JP qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 19 avril 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B… A… à la somme de 13 370,10 euros.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- les observations de Me Fabry, substituant Me Tadic, représentant la commune de Chaligny,
- et les observations de Me Roux, représentant la société Egis villes et transports.
Considérant ce qui suit :
La commune de Chaligny (Meurthe-et-Moselle) a confié, par acte d’engagement signé le 4 avril 2011, à la société Egis villes et transports, un marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de voirie et d’enfouissement du chemin de la courberaie, dont l’exécution a ensuite été confiée, s’agissant du lot n°3 relatifs aux travaux de soutènement et espaces verts, à la société Hurstel JP par un second acte d’engagement du 4 juillet 2022. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 décembre 2012. Constatant l’apparition de fissures dans les trottoirs du chemin de la courberaie, la commune de Chaligny a saisi le juge des référés de ce tribunal, qui a ordonné une expertise le 22 juillet 2022. L’expert a rendu son rapport le 22 décembre 2023. Dans le cadre de la présente instance, la commune de Chaligny demande au tribunal de condamner solidairement les sociétés Egis villes et transports et Hurstel JP à lui verser une somme totale de 125 500 euros en réparation des désordres affectant le trottoir et le talus du chemin de la courberaie.
Sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le trottoir du chemin de la courberaie présente des fissurations de l’enrobé, visibles dès 2018, qui ont été colmatées dès la première réunion d’expertise mais se sont à nouveau réouvertes, ce qui a été constaté lors de la réunion ultérieure du 17 mars 2023. Par ailleurs, le soutènement en bois à caractère paysager du talus séparant le chemin de la courberaie de la rue Pintier, située en contrebas, a partiellement basculé. Aux termes de l’expertise, ces désordres sont évolutifs.
D’une part, selon l’expert, les désordres ainsi constatés résultent de l’instabilité avant travaux du talus sur lequel le chemin de la courberaie est implanté, ainsi que révélé par l’analyse géotechnique effectuée à la demande de l’expert. Si la société Egis villes et transports fait valoir que ces désordres sont imputables aux travaux réalisés dans la rue Edmond Pintier située en contrebas en 2019, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations, alors que l’expert a expressément exclu une telle causalité en notant que les désordres étaient apparus dès 2018, avant l’exécution des travaux rue Edmond Pintier.
D’autre part, les fissurations de l’enrobé du trottoir du chemin de la courberaie présentent un affaissement d’environ 2,5 cm, constaté par l’expert, et les soutènements paysagers en bois basculent progressivement, n’assurant pas leur fonction initiale de retenue du terrain. Ils résultent tant de l’instabilité initiale du talus compte tenu de sa pente que du pourrissement des poteaux supports en bois directement plantés dans la terre. L’ouvrage n’assurant ainsi pas sa fonction de soutènement, il est impropre à sa destination, outre que sa solidité est compromise.
Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des désordres relevés par l’expertise engagent la responsabilité décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
D’une part, il résulte de l’instruction, et particulièrement des termes mêmes du rapport d’expertise, que les désordres en litige sont imputables à l’absence de vérification par la société Egis villes et transports de la stabilité du projet qu’elle a conçu. Si celle-ci fait valoir qu’elle n’était pas contractuellement tenue à la réalisation d’une étude géotechnique de la stabilité du talus, laquelle n’était effectivement pas explicitement prévue par les stipulations contractuelles, elle ne conteste toutefois pas qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, laquelle impliquait nécessairement qu’elle conçoive un projet d’aménagement cohérent et adapté à l’environnement dans lequel il s’insère, en sollicitant notamment du maitre d’ouvrage qu’il lui produise les études géotechniques qu’elle estimait nécessaires.
D’autre part, il n’est pas contesté que le basculement des soutènements paysagers en bois résulte du pourrissement des poteaux supports directement implantés dans la terre, réalisation de la société Hurstel JP, une telle implantation n’étant pas conforme aux prescriptions du marché qui prévoyait l’installation de massifs béton d’ancrage des pieux en bois.
Dans ces conditions, les désordres relevant de la responsabilité décennale trouvent leur origine dans les phases de conception de l’ouvrage ainsi que dans les travaux réalisés par l’entrepreneur et sont donc de nature à engager la responsabilité décennale de ces deux constructeurs. Les deux sociétés mises en cause ont concouru à la réalisation du dommage dont la commune de Chaligny demande réparation. Cette dernière est donc fondée à demander leur condamnation solidaire.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n’y a lieu d’opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l’ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat. Dans le cas où le montant d’un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n’ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que les travaux nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination consistent, selon l’expert, en la réalisation d’un mur de soutènement d’environ deux mètres de hauteur le long du trottoir de la rue Edmond Pintier, lesquels ont été évalués à la somme non contestée de 111 564 euros, à laquelle il convient d’ajouter 8% pour tenir compte d’éventuels aléas et frais de maitrise d’œuvre, soit un montant de 120 489,12 euros toutes taxes comprises.
Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise, que ces travaux offriront des performances supplémentaires s’agissant de la stabilité du talus, par rapport à la solution d’origine. N’étant pas prévus au contrat, ils apporteront au dit talus une plus-value qu’il appartiendra au maitre d’ouvrage de prendre à sa charge à hauteur de 20%, ainsi que le préconise l’expert, sans être utilement contredit sur ce point. La commune de Chaligny est donc seulement fondée à demander une somme de 96 391,30 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice immatériel :
Si la commune de Chaligny se prévaut d’une atteinte à son image en lien avec les désordres constatés, elle ne l’établit pas. En revanche, il résulte de l’instruction que ces désordres l’ont contrainte à sécuriser la voie publique, en particulier la rue Pintier pour palier le risque de chute des soutènements paysagers en bois et l’instabilité du talus en cause. Ces troubles de jouissance ne sauraient néanmoins être indemnisés au-delà d’une période nécessaire à la réalisation des travaux préconisés par l’expert, qui pouvaient être mis en œuvre dès la remise du rapport d’expertise. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par la requérante en les fixant à la somme de 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner solidairement la société Egis villes et transports et la société Hurstel JP à verser à la commune de Chaligny les sommes de 96 391,30 euros toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, et de 500 euros au titre des troubles de jouissance subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La commune de Chaligny a droit aux intérêts de la somme de 96 891,30 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée le 27 mai 2024, date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 mai 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l’appel en garantie :
La société Egis villes et transports soutient qu’elle doit être intégralement garantie par la société Hurstel JP, à l’encontre de laquelle l’expert a relevé une faute résultant de l’inobservation des prescriptions contractuelles s’agissant de l’ancrage des pieux en bois et qui, chargée aussi des travaux de soutènement, ne l’a pas avertie du cadre géotechnique insuffisant. Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit plus haut, que la société Egis villes et transports était chargée d’une mission de maitrise d’œuvre complète. Dans ces conditions, compte tenu des missions qui lui étaient imparties ainsi que des malfaçons affectant les poteaux des soutènements paysagers, la société Hurstel JP doit être condamnée à garantir la société Egis villes et transports à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du partage de responsabilité retenu au point précédent, les frais de l’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance du 19 avril 2024 du président du tribunal à la somme de 13 370,10 euros sont mis à la charge de la société Egis villes et transports et de la société Hurstel JP à hauteur de 6 685,05 euros chacune.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Egis villes et transports et de la société Hurstel JP, qui ont la qualité de parties condamnées aux dépens dans la présente instance, la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Chaligny et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Egis villes et transports au titre de ces mêmes dispositions présentées à l’encontre de la commune de Chaligny.
D E C I D E :
Article 1er : La société Egis villes et transports et la société Hurstel JP sont solidairement condamnées à verser à la commune de Chaligny la somme de 96 891,30 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 27 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La société Hurstel JP garantira la société Egis villes et transports à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à l’article 1.
Article 3 : Les dépens, taxés et liquidés par l’ordonnance du 19 avril 2024 du président du tribunal administratif de Nancy à la somme de 13 370,10 euros sont mis à la charge de la société Egis villes et transports et de la société Hurstel JP à hauteur de 6 685,05 euros chacune.
Article 4 : La société Egis villes et transports et la société Hurstel JP verseront à la commune de Chaligny une somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la société Egis villes et transports visant à la condamnation de la commune de Chaligny sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chaligny, à la société Egis villes et transports et à la société Hurstel JP.
Copie en sera adressée à M. B… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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