Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2609659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en l’absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, il est menacé d’éloignement, confronté au risque de voir son contrat d’apprentissage suspendu au 1er avril 2026 et d’être exclu de sa formation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 23 avril 2005, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024, en a sollicité le renouvellement le 10 septembre 2024 sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » puis a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 13 janvier 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux et d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Le requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, s’il fait état du risque de suspension de son contrat d’apprentissage au 1er avril 2026 faute de preuve de la régularité de son séjour et d’exclusion de sa formation qui en découle, ces circonstances ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Enfin, si le requérant fait valoir le risque d’éloignement lié à l’absence de justificatif de la régularité de son séjour, il lui appartiendra, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Par suite, en l’état de l’instruction, la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance, sans qu’il n’y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ottou.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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