Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 1er avr. 2026, n° 2603714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Sous le n° 2603714, par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gausserès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze-jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Concernant la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la demande en méconnaissance des articles L. 612-10 et L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il a fait l’objet d’une information spéciale quant au caractère exécutoire de la mesure et de la date à laquelle le délai commence à courir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 612-10 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B….
II°) Sous le n° 2603743, Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gausserès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ainsi que l’ensemble des décisions qui y sont attachées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est illégal dès lors qu’il est fondé sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gaussierès représentant M. B…, présent à l’audience qui soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle au regard notamment de son parcours d’athlète. Son conseil fait également valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le comportement de l’intéressé ne saurait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public au vu de son parcours sportif ainsi que de son engagement au sein du club de taekwondo de Créteil, au sein duquel il a permis à plusieurs enfants de se qualifier pour des championnats. Il soutient, à l’encontre de la mesure d’assignation à résidence, qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant ivoirien, né le 25 janvier 1997 à Treichville/ Abidjan en Côte-d’Ivoire déclare être entré en France le 10 décembre 2022 muni d’un visa C. Il a été débouté de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 27 mars 2024. Par un premier arrêté en date du 13 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation le 12 février 2026, pour des faits de conduite sans permis de conduire, le préfet du Val-d’Oise a pris un deuxième arrêté à son encontre, le 13 février 2026, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sous le n°2603714, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sous le n°2603743, il demande l’annulation de l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s2603714 et 2603743 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n°2603714 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la mention des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, ainsi, suffisamment motivé.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaque a été pris au motif que M. B… d’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour et non au motif qu’il serait entré irrégulièrement en France ou qu’il serait dépourvu de documents de voyage ou d’une résidence stable. Les erreurs de fait alléguées par le requérant, à les supposer établies, sont ainsi sans incidence sur le motif de la décision d’éloignement en litige. Le moyen d’erreur de fait ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5 °Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé notamment sur sa présence irrégulière sur le territoire français et sur le fait qu’il n’a pas cherché à faire régulariser son séjour ainsi que sur la menace que son comportement représente pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis à la suite d’un contrôle routier le 13 février 2026. D’une part, le requérant ne conteste pas être resté sur le territoire français à l’expiration de l’autorisation provisoire de séjour dont il disposait. D’autre part, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la conduite d’un véhicule sans permis de conduire, fait que le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à soutenir qu’il n’a pas encore été jugé par le tribunal correctionnel, permet d’établir que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales en Côte d’Ivoire, où il a passé l’essentiel de son existence. L’arrêté attaqué n’a ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, si M. B… s’il fait valoir qu’il exerce un emploi en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2025, produit de nombreux témoignages attestant de son implication bénévole en qualité d’entraîneur sportif et se prévaut de son parcours sportif dans son pays d’origine ainsi que de sa participation à des évènements sportifs en France, ces seuls éléments ne suffisent pas pour établir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a notamment retenu qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2024 et, d’autre part, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d’un lieu de résidence et d’un document d’identité en cours de validité. Si M. B… soutient qu’il dispose d’un passeport ainsi que d’une adresse stable et personnelle et produit à cet effet une attestation d’hébergement, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’autre motif retenu dans l’arrêté, et non contesté par le requérant, tenant à la soustraction à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, circonstance suffisante pour caractériser un risque de fuite au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, excipée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut qu’être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
Si M. B… soutient que la décision fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est présent en France que depuis l’année 2022 et y est dépourvu de toute attache familiale. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissent les informations, figurant notamment à l’article R. 711-1, qui doivent être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, en prévoyant que ces informations sont délivrées postérieurement au prononcé de l’interdiction de retour. Dès lors, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 17 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, sur cinq ans possibles, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français pour un an.
Sur la requête n°2603743 :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des mentions de l’arrêté que M. B… a été assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition et de l’attestation d’hébergement ainsi que nombreuses pièces justificatives qu’il réside au 31 rue Gaston Noreux à Villetaneuse (93430) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise, où n’est pas fixée sa résidence, le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie essentiellement perdante à l’instance, la somme demandée par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. B… dans le département du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2603743 ainsi que la requête n° 2603714 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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