Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 29 avr. 2025, n° 2502904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502904 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision notifiée par courrier du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Tarn a rejeté son recours tendant à l’octroi de l’allocation adulte handicapé (AAH) ou d’un complément de ressources.
Elle soutient que :
— elle est reconnue travailleuse handicapée et souffre de différentes pathologies lourdes et invalidantes ;
— son incapacité à travailler est irréversible ;
— elle remplit les critères permettant l’attribution de l’AAH.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Les dispositions de l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles reproduisent les dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale relatives à l’allocation adulte handicapé. Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 821-5 du titre 2 du livre 8 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. Aux termes du 1er alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ».
4. La requête de Mme A porte sur un refus de versement de l’allocation aux adultes handicapés ou du complément de ressources. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre, par application des dispositions précitées au point 3, le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire d’Albi dans le ressort duquel réside la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d’Albi.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire d’Albi.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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