Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : m. hannoyer - r.222-13, 26 mai 2025, n° 2506525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506525 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 3.
Elle soutient qu’aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3, qu’elle est hébergée chez sa mère qui la met régulièrement à la porte de son logement, et que la précarité de sa situation l’empêche de recevoir son fils de dix ans, lui fait subir un stress constant qui l’épuise et nuit à sa santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que tous les dispositifs d’accès au logement sont sous tension, que l’offre de logement adaptée à la situation de la requérante est saturée mais que les services de l’Etat ont tout mis en en œuvre pour exécuter la décision de la commission de médiation, et que, le 7 mai 2025, une offre de logement de type 2 a été faite à Mme B, laquelle l’a accepté le 12 mai 2025.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2025, Mme B, représentée par Me Floch, d’une part, doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions à fin d’injonction en concluant au non-lieu à statuer sur lesdites conclusions et, d’autre part, demande au tribunal de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que le 7 mai 2025, une offre de logement de type 2 lui a été faite, qu’elle a accepté le 12 mai 2025, et que la signature du bail est prévue pour le 28 mai 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 24 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Floch, représentant Mme B.
En application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation de type 3. Compte tenu de ce que l’intéressée s’est vu attribuer un logement le 7 mai 2025, qu’elle a accepté le 12 mai 2025, celle-ci a déclaré, par son mémoire en réplique enregistré le 21 mai 2025, se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de Me Floch sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’État versera à Me Floch une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement et à Me Floch.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. HANNOYER
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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