Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2503705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503705 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 29 octobre 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle aux fins de recouvrement de deux majorations de 10 % pour frais de gestion, pour un montant total de 1 641,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 (…) ».
Aux termes des articles L. 553-2 du code de la sécurité sociale, relatif aux prestations familiales et aux prestations assimilées : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5-1 du même code, relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. / (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code, relatif à la prime d’activité : « (…) En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la majoration de 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort en cas de fraude par les caisses d’allocations familiales prévue par les dispositions précitées relèvent de la compétence du juge judiciaire.
Les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision du 29 octobre 2025 par laquelle le directeur de la CAF de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, en application des dispositions précitées des articles L. 553-2, L. 821-5-1, et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, une contrainte en vue du recouvrement au titre des frais de gestion, d’un montant respectif de 1 181,04 et 460,21 euros, soit 10 % d’indemnités versées à tort, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requête de Mme A… ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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