Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C A, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 6 août 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer à sa fille mineure, C A, un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa a pour conséquence d’obliger la famille à vivre séparée, à louer avec son épouse deux logements alors que la décision est parfaitement illégale dès lors que l’enfant est tout à fait bien fondée à solliciter un visa en qualité de descendante d’un ressortissant français sans être obligée de solliciter ni un passeport français, ni de solliciter la transcription de son acte de naissance ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ajoute une condition non prévue par les textes, alors que le lien de filiation avec le requérant est établi ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, M. A soutient que la condition d’urgence est satisfaite eu égard au fait que son épouse et sa fille, née le 12 janvier 2025, sont bloquées au Cameroun, ce qui occasionne des coûts supplémentaires. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de visa pour l’enfant n’a été faite auprès de l’autorité consulaire que le 14 juillet 2025 et que celle-ci vit au Cameroun aux côtés de sa mère, le requérant ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 6 août 2025 en litige, dès avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France qui, saisie le 28 août 2025, est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard dans un délai de deux mois. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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