Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. E… C…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité d’accompagnant d’une ressortissante étrangère malade sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
M. C… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble méconnaît l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et celle de sa compagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II/ Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme D… A…, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Mme A… soutient que l’arrêté pris dans son ensemble méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et celle de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- le jugement n°2301422 du 23 juin 2023 rendu par le tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C… et Mme A….
Le préfet du Var n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 9 janvier 2025, le préfet du Var a refusé le séjour et obligé M. C… et Mme A…, ressortissants serbes nés en 1973 et 1976, à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a fondé sa décision sur les dispositions, en particulier, du 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés demandent, par les requêtes susvisées qu’il y a lieu de joindre afin qu’il y soit statué par un jugement unique, l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… pourrait bénéficier, de manière effective, d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle verse au dossier un certificat médical très récent en date du 27 janvier 2025 dans lequel la psychiatre qui la suit depuis le mois de janvier 2017, le docteur B…, souligne « la gravité exceptionnelle » de son état de santé, les conséquences en cas d’un retour dans son pays d’origine et la nécessité absolue pour Mme A… d’être accompagnée quotidiennement par
M. C…. La préfecture du Var ne contredit en aucun point ces faits et se base uniquement sur l’avis rendu par l’OFII en date du 11 mai 2023 pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante. Dans ces conditions, le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante. Par ailleurs, au regard des liens personnels, stables et anciens entre M. C… et sa concubine, et du traitement conjoint de leur demande de régularisation, la situation administrative du requérant apparaît liée à celle de sa compagne. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme A… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, au regard de la situation administrative de M. C… qui apparaît liée à celle de sa compagne, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans les mêmes délais et conditions. L’exécution du présent jugement implique également que le préfet du Var fasse procéder sans délai à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a refusé le séjour à
M. C… et Mme A…, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C… et Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le SIS de M. C… et de Mme A….
Article 4 : L’Etat versera à M. C… et Mme A… la somme totale de 1.500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
Mme Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
La greffière.
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