Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 juin 2025, n° 2506102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 mai 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Marseille de sortie, sans délai, d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice total de ses conditions matérielles d’accueil, notamment une offre d’hébergement dans un centre pour demandeurs d’asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFFI en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du 19 mai 2025 est insuffisamment motivée ;
— la procédure contradictoire a été méconnue ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l’OFII a proposé au requérant un nouvel hébergement qu’il a accepté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Gagliardini, substituant Me Rudloff, représentant M. A. Me Gagliardini déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction et maintenir ses conclusions à fin d’annulation dès lors que la décision en litige a reçu exécution, ainsi que les frais d’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 mai 2023. Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Il demande l’annulation de la décision du 19 mai 2025 de la directrice territoriale de l’OFII à Marseille de sortie, sans délai, d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile en raison de son comportement violent.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie, en principe, la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Si, par exception, il se place à la date à laquelle il statue, c’est afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait.
5. Il est constant qu’après réexamen de la situation du requérant, l’OFII lui a proposé un nouvel hébergement pour demandeurs d’asile au centre d’accueil et d’examen des situations de Marseille (CAES 13) que l’intéressé a accepté le 28 mai 2025. Le requérant ayant obtenu satisfaction, eu égard à la nature et à l’effet utile du recours pour excès de pouvoir, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 19 mai 2025 de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile doivent être regardées comme privées d’objet. Par suite, comme le soutient l’OFII en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Les conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Carte communale ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Surface de plancher ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délibération ·
- Intervention ·
- Commune ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Migration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Information ·
- Langue ·
- Transfert
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Attaque ·
- Examen ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Pôle emploi ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Compétence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Assurance maladie ·
- Transporteur ·
- Sanction ·
- Ambulance ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Indépendant ·
- Mutualité sociale ·
- Privé ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.