Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 sept. 2025, n° 2508056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Mons en Baroeul et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français la fondant ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
et empreinte d’une erreur de droit puisqu’il ne pouvait, en sa qualité de père d’un enfant réfugié et en application des dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lutran, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
- et les observations de M. A… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 25 octobre 1987, déclare être entré régulièrement en France le 13 novembre 2022. Le 17 août 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré boulevard de Turin face à la gare Lille Europe à 16h10. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 14 février 2024, d’une décision du préfet du Pas-de-Calais lui refusant l’octroi d’un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire qui a été assortie d’une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Cameroun ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il s’est vu notifier, le 18 août 2025, d’une décision du préfet du Nord ordonnant son assignation à résidence à Mons en Baroeul, dans l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur au jour d’édiction de la décision attaquée, dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
D’autre part, l’article L. 424-3 du même code dispose que : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger » et, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance établissant la filiation de Djimeli A… et de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 juin 2023, que M. A… est le père d’un enfant mineur, né le 3 juillet 2013, qui a été reconnu réfugié le 28 juin 2023. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’il pouvait se voir attribuer de plein droit une carte de résident en qualité de parent d’un enfant mineur reconnu réfugié. Il ne pouvait donc pas faire légalement l’objet de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet du Pas-de-Calais le 14 février 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre une décision l’assignant à résidence en vue de l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 14 février 2024, le préfet du Nord a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre doivent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lutran, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lutran d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 18 août 2025, par laquelle le préfet du Nord a ordonné l’assignation à résidence de M. A… dans la commune de Mons en Baroeul et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lutran, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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