Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mars 2026, n° 2502755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 14 août 2025 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d’« enfant de français » présentée le 18 juin 2025 sur le site ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de le convoquer pour déposer un dossier et d’instruire sa demande de changement de statut dans un délai de sept jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 20 février 2026, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, M. A… déclare se désister de la requête à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par un mémoire en défense communiqué au requérant le 17 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a informé le tribunal qu’il avait, par décision du 4 février 2026, fait droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 16 décembre 2025 sur le site « Démarches simplifiées » en lui octroyant une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2034. Invité à confirmer les conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A…, qui déclare, par un mémoire enregistré le 20 février 2026, maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Haitem.
Fait à Nancy, le 26 mars 2026.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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