Rejet 2 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 2 févr. 2024, n° 2101237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 septembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2021 et le 20 octobre 2021, Mme B, épouse C, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2021 par lequel la préfète de la Somme a déclaré cessible la parcelle lui appartenant cadastrée située sur le territoire de la commune de Poulainville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de cessibilité du 11 février 2021 est illégal, par voie d’exception de l’illégalité de l’arrêté de déclaration d’utilité publique du 2 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 2 décembre 2020 portant déclaration d’utilité publique du projet d’extension du groupe scolaire Philippe Bovin méconnait l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que la notice explicative n’expose pas les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, ni n’expose l’alternative envisagée, et que cette irrégularité a nui à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ;
— cet arrêté méconnait l’article R. 112-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que le commissaire enquêteur n’a pas participé à la définition des modalités de l’enquête publique, ce qui a eu une incidence sur la qualité de l’enquête publique et a nui à l’information du public ;
— cet arrêté méconnait l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors que publicité donnée à l’ouverture de l’enquête a été inférieure à celle exigée par cet article, ce qui a eu une incidence sur la bonne information du public ;
— la commune de Poulainville était en mesure de réaliser le projet d’extension du groupe scolaire Philippe Bovin dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation de sa parcelle ;
— le projet déclaré d’utilité publique concerne la seule extension du groupe scolaire, de telle sorte que l’utilisation de sa parcelle pour la création d’un nouvel accès pour les véhicules de secours et d’incendie n’est pas nécessaire à ce projet ;
— le projet déclaré d’utilité publique, qui prévoit un accroissement démographique au sein de la commune de Poulainville, est incompatible avec les orientations générales du schéma cohérence territorial (SCOT) du Grand Amiénois qui ne prévoit qu’un développement raisonné de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, la préfète de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés les 8 juillet 2021 et 9 décembre 2021, la commune de Poulainville, représentée par la SCP Frison et associés, s’associe aux conclusions de la préfète de la Somme et conclut à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 septembre 2022 par une ordonnance en date du même jour en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, rapporteure,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, substituant Me Laclau, pour Mme B ainsi que celles de Me Wacquier pour la commune de Poulainville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de la parcelle cadastrée située Sentier du Tour de Ville, sur le territoire de la commune de Poulainville. Par un arrêté du 11 février 2021 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Somme a déclaré cessible cette parcelle, puisque nécessaire au projet d’extension du groupe scolaire Philippe Bovin situé sur le territoire de cette commune.
Sur l’intervention de la commune de Poulainville :
2. La commune de Poulainville présente, en tant que bénéficiaire de l’arrêté litigieux pris pour lui permettre l’acquisition de la parcelle en cause, un intérêt à s’associer aux conclusions de la préfète de la Somme tendant au rejet de la requête. Son intervention est, dès lors, recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté de cessibilité et l’acte déclaratif d’utilité publique sur le fondement duquel il a été pris constituent les éléments d’une même opération complexe. Dès lors, à l’appui de conclusions dirigées contre l’arrêté de cessibilité, Mme B épouse C peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 2 décembre 2020 portant déclaration d’utilité publique, y compris des vices de forme et de procédure dont il serait entaché.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L’appréciation sommaire des dépenses () « . Et aux termes de R. 112-6 de ce code : » La notice explicative prévue aux articles R. 112-4 et R. 112-5 indique l’objet de l’opération et les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, notamment du point de vue de son insertion dans l’environnement ". Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de contraindre la collectivité bénéficiaire de l’expropriation à envisager tous les projets éventuellement susceptibles de répondre à l’intérêt général recherché. Ainsi, l’administration n’a l’obligation de mentionner les autres lieux possibles d’implantation d’un projet que pour autant qu’elle a envisagé et étudié différentes possibilités.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet soumis à l’enquête publique, à savoir l’extension du groupe scolaire Philippe Bovin pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves scolarisés, était le seul envisagé par la commune de Poulainville, et qu’aucune autre possibilité n’a été étudiée par la commune. La notice explicative jointe au dossier d’enquête publique précise que " L’effectif moyen constitué par classe étant de 24 élèves d’ici la rentrée 2021, la population scolaire atteindra 160 élèves. Initialement prévue pour un effectif de 125 élèves avec l’effectif attendu et l’implantation de la 6ème classe dans le préau actuel, la cour de récréation devient trop petite pour exercer des activités sportives, pédagogiques et ludiques en toute sécurité ; ce qui rend nécessaire l’extension de la cour, la construction de la salle multi activités et les aménagements d’espaces verts (). Vu l’implantation du groupe scolaire au milieu du tissu urbain et cette possibilité d’extension, il faut seulement pourvoir à son accessibilité par les moyens de secours et de protection. Ces impératifs ne peuvent être atteints qu’en prolongeant la ruelle Auguste Tiot Louis Marthe dans la continuité du sentier de tour de ville ". Ce faisant, la notice explicative expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles le projet soumis à l’enquête a été retenu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 112-12 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet, après avoir consulté le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, prévoit les conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, par un arrêté, pris conformément aux modalités définies, selon les cas, à l’article R. 112-1 ou à l’article R. 112-2. / A cette fin, il définit l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours. Il détermine également les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d’enquête ou l’un des membres de celle-ci. Enfin, il désigne le lieu où siégera le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. / S’il en existe un, il peut indiquer l’adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l’enquête pourront être consultées. Si cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu’elles puissent communiquer leurs observations par voie électronique. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Somme a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique pour la période du 30 septembre au 22 octobre 2020. Par un arrêté du 25 août 2020, le préfet de la Somme a abrogé cet arrêté, à la demande de M. Dominique Vasseur, commissaire enquêteur désigné par une décision du 23 juin 2020 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, sollicitant son remplacement pour des raisons de santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête publique du 11 novembre 2020, que le nouveau commissaire enquêteur, M. A E, désigné par une décision du 1er septembre 2020 de la présidente du tribunal administratif d’Amiens, a bien été consulté par les services préfectoraux en ce qui concerne la fixation des conditions d’ouverture et de déroulement de l’enquête publique, avant l’édiction de l’arrêté du 8 septembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique. Le moyen tiré de ce que les modalités d’organisation de l’enquête publique ont vicié la procédure doit, par conséquent, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12 fait procéder à la publication, en caractères apparents, d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements concernés. Cet avis est publié huit jours au moins avant le début de l’enquête. Il est ensuite rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci. / Lorsque l’opération projetée est d’importance nationale, cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête publique ainsi que des extraits de presse locale et régionale, ainsi que le fait valoir la commune en défense, que l’avis portant ouverture de l’enquête publique prescrite par l’arrêté préfectoral du 8 septembre 2020 a fait l’objet de publications dans la presse locale et régionale, à savoir le « Courrier Picard » le 29 septembre 2020 puis le 20 octobre 2020 et la « Picardie Gazette » du 23 au 29 septembre 2020 puis du 14 au 20 octobre 2020, ainsi que sur le site internet des services de l’Etat. Dans ces conditions, la publication de cet avis dans ces deux journaux à portée régionale et locale huit jours avant le début de l’enquête ainsi que dans les huit premiers jours suivant le début de l’enquête a été régulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 112-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente. Il lui appartient également, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, de s’assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l’expropriation, que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation n’est pas sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
11. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de l’annexe n°1 de l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’extension du groupe scolaire Philippe Bovin ainsi que de la notice explicative jointe au dossier d’enquête publique et du rapport d’enquête publique du 11 novembre 2020, que ce projet implique nécessairement la création d’une voie d’accès et d’une aire de stationnement et de retournement pour les services de sécurité et de protection. En outre, il ressort des pièces du dossier que le site retenu pour la création de ces nouveaux accès et emplacement, situé à l’arrière du groupe scolaire le long du sentier du Tour de Ville, permet, par la prolongation de la ruelle Auguste Tiot Louis Marthe dans la continuité de ce sentier, de créer une voie accessible pour les véhicules de secours et de faciliter leurs déplacements et stationnement par une opération d’aménagement de voirie et de cour intérieure qui n’affecte que les parcelles cadastrées section AB n°s603, 86 et 87, vierges de tout bâti. Dans ces conditions, la proposition de Mme B d’utiliser des parcelles appartenant à la commune, déjà occupées par les bâtiments d’école élémentaire et maternelle ainsi que par un terrain de court de tennis, ne permet pas d’atteindre des objectifs équivalents à ceux poursuivis par la commune à travers l’opération d’aménagement déclarée d’utilité publique. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier qu’une autre localisation de ces nouveaux accès et emplacement aurait permis d’atteindre ces objectifs. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’inclusion de la parcelle lui appartenant est sans rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. Par suite, le moyen tiré de l’absence de nécessité de l’expropriation doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pour cause d’utilité publique : « La déclaration d’utilité publique d’une opération qui n’est pas compatible avec les prescriptions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme () s’effectue dans les conditions prévues au code de l’urbanisme ». Et aux termes de l’article L. 143-44 du code de l’urbanisme : " Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un schéma de cohérence territorial ne peut intervenir que si : 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du schéma qui en est la conséquence ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si elle est compatible avec le plan local d’urbanisme et schéma de cohérence territoriale applicables.
13. D’une part, le schéma de cohérence territorial (SCOT) du Grand Amiénois, approuvé le 21 décembre 2012 et modifié le 10 mars 2017, en vigueur à la date de l’arrêté litigieux, comporte un document d’orientation et d’objectifs (DOO) dont l’objectif D prévoit de « doter le Grand Amiénois d’un réseau d’équipements et de services structurants » et sa fiche action d1 d’ « organiser de véritables bassins de vie locaux ». Surtout, la prescription 1.1. de cette fiche action, intitulée « Prendre appui sur l’armature urbaine du territoire » prescrit d'« optimiser l’offre d’équipements et services au sein des bassins de vie ». D’autre part, la notice explicative du dossier d’enquête mentionne que le projet d’extension du groupe scolaire répond à une volonté d’améliorer l’accueil des élèves au sein du groupe scolaire, face à l’augmentation prévue du nombre d’élèves scolarisés au sein de la commune. Ainsi, le projet d’extension du groupe scolaire s’inscrit bien dans le cadre du DOO du SCOT du Grand Amiénois, dans une optique d’amélioration des services publics de l’éducation de la commune. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le projet vise en réalité un accroissement de la population qui n’est pas prévu par le SCOT. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet déclaré d’utilité publique avec le DOO du SCOT doit donc être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 décembre 2020 par lequel la préfète de la Somme a déclaré d’utilité publique le projet d’extension du groupe scolaire Philippe Bovin doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B dirigées contre l’arrêté du 11 février 2021 déclarant cessible sa parcelle doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
17. D’autre part, est une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la personne qui aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n’avait pas été mise en cause. La commune de Poulainville, en tant que bénéficiaire de l’arrêté litigieux pris pour lui permettre l’acquisition de la parcelle cadastrée , aurait eu, en cas d’annulation de l’arrêté attaqué, qualité pour former tierce opposition. Il s’ensuit qu’elle a la qualité de partie au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à son profit et à la charge de Mme B épouse C la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Poulainville est admise.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Poulanville une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, au préfet de la Somme et à la commune de Poulainville.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme F et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Travailleur handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Reconnaissance ·
- Recours contentieux
- Police ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Mise en demeure ·
- Fins
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Compétence ·
- Autonomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Maire ·
- Ville ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Sanction disciplinaire ·
- Détachement ·
- Fins
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Piscine
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Asile ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne âgée ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tabac ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Compétence du tribunal ·
- Réglementation des prix ·
- Économie ·
- Activité ·
- Sanction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.